PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 23/03394

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [L] Madame [U] [L] [X] Maître Aude ABOUKHATER

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03394 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUDY

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEURS Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [U] [L] [X], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

Madame [S] [J] [D], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03394 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUDY

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 11 décembre 2018, la Régie Immobilière de la ville de [Localité 3] (RIVP) a consenti à M. [O] [L] et Mme [U] [L]-[X] un bail portant sur un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la RIVP a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 octobre 2022, demandé aux locataires de lui présenter les personnes occupant le logement afin de régulariser leur situation locative ou de donner congé de l’appartement. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection du 16 janvier 2023, dressé le 27 janvier 2023.

Le commissaire de justice a constaté que le logement était occupé par Monsieur [C] [D] et Mme [S] [J] épouse [D] et leur nourrisson. Les époux ont déclaré occuper les lieux depuis janvier 2022 et régler un loyer en espèces à M. [E] [L], fils des locataires en titre.

Par acte d'huissier en date du 3 avril 2023, la RIVP a fait assigner M. [O] [L], Mme [U] [L]-[X], Monsieur [C] [D] et Mme [S] [J] épouse [D] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inoccupation et cession illicite du logement,ordonner l'expulsion immédiate de M. [O] [L] et Mme [U] [L]-[X] et tous occupants de leur chef, et notamment de Monsieur [C] [D] et Mme [S] [J] épouse [D] et, ce avec l'assistance d’un serrurier et de la force publique s'il y a lieu, dire et juger que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécutionsupprimer le délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécutioncondamner in solidum M. [O] [L] et Mme [U] [L]-[X], Monsieur [C] [D] et Mme [S] [J] épouse [D] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération effective,condamner M. [O] [L] et Mme [U] [L]-[X] à payer à la RIVP la somme de 12.000 euros à parfaire, au titre des fruits civils,condamner in solidum M. [O] [L] et Mme [U] [L]-[X], Monsieur [C] [D] et Mme [S] [J] épouse [D] [F] à lui verser une indemnité de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant le constat d'huissier. A l'audience du 26 février 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a soutenu les demandes contenues dans son assignation.

Au soutien de ses prétentions, la RIVP expose avoir été informée, par la gardienne de l’immeuble, du fait que les locataires avaient laissé leur logement à leur fils, lequel l’avait sous-loué à des tiers, en contravention avec l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 5 du contrat de bail. Elle rappelle que cette sous-location illicite a été constatée par commissaire de justice, après autorisation donnée par le juge des contentieux de la protection.

M. [O] [L] et Mme [U] [L]-[X], cités à comparaitre selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

Monsieur [C] [D] et Mme [S] [J] épouse [D] ont été représentés par leur conseil, qui a soutenu oralement les demandes contenues dans ses conclusions : des délais pour quitter les lieux ;à titre reconventionnel, que soit prononcée la nullité du contrat conclu entre M. [O] [L] et Mme [U] [L]-[X] d’une part, et Monsieur [C]