JEX cab 4, 31 janvier 2024 — 23/82049

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/82049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SLF

N° MINUTE :

Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 31 JANVIER 2024 DEMANDEUR

Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] - ILE MAURICE élisant domicile au cabinet de son conseil représenté par Me Claudia SOGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0145

DÉFENDERESSE

Madame [Y] [I] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Pierre PONOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0298

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2008.

2 enfants sont nés de cette union, à savoir :

-[W] le [Date naissance 1] 2002 -[N] le [Date naissance 4] 2004.

Suivant un jugement en date du 9 mai 2017, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, entre autres dispositions : -prononcé le divorce des époux -fixé à 450 € par mois et par enfant, soit au total 900€, contribution du père à leur entretien et éducation, tout en indexant cette pension sur l'indice INSEE des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, la première revalorisation devant intervenir le 1er janvier 2013 -dit que cette pension sera due au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivront des études ou sont à la charge des parents, jusqu'à la première embauche procurant un revenu au moins équivalent au SMIC ou équivalent.

Par jugement en date du 23 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a maintenu la part contributive de Monsieur [R] [H] à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en disant que la pension sera indexée au 1er janvier de chaque année sur l'indice INSEE précitée, et pour la première fois le 1er janvier 2020 selon le calcul suivant : nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision

Ce même jugement rappelait que les pensions étaient dues jusqu'à l'âge de la majorité des enfants et au-delà tant qu'ils poursuivront des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, resteront à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier devra spontanément justifier.

Sur le fondement du jugement du 9 mai 2017, Madame [Y] [I] a pratiqué le 28 août 2023 au préjudice de son ancien conjoint (qui réside sur l'île Maurice) une saisie attribution auprès du CRÉDIT AGRICOLE, pour un montant total de 7462,52 €, correspondant en principal à des pensions impayées entre octobre 2021 et août 2023.

Cette saisie s'est avérée pleinement fructueuse.

Par acte du 5 décembre 2023, Monsieur [R] [H] a assigné en contestation de cette saisie Madame [Y] [I] devant le juge de l'exécution aux fins, suivant conclusions soutenues à l'audience du 10 janvier 2024, d'obtenir : -l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée du fait que : *le titre visé au procès-verbal de saisie attribution n'est plus exécutoire, car seul le jugement du 23 août 2019, lequel a nové ses obligations, régit ces dernières *la créance n'est pas certaine, liquide et exigible *plus aucune pension n'est due pour son fils aîné lequel a travaillé au cours des mois d'octobre, novembre et décembre 2021, et d'octobre, novembre et décembre 2022, ainsi que tout au long de l'année 2023, alors que par ailleurs il a été effectué plusieurs versements directement entre les mains de ce dernier -l'allocation de 2000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que : -le juge de l'exécution est incompétent pour suspendre l'exécution du jugement servant de fondement aux poursuites au motif que l'un des enfants aurait atteint l'autonomie financière, de sorte que les prétentions du demandeur doivent être déclarées irrecevables -à titre subsidiaire : le prononcé de la nullité de l'assignation pour défaut de motivation -à titre encore plus subsidiaire : les prétentions du demandeur sont totalement infondées, de sorte que la saisie contestée doit être entièrement validée avec condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 553,15 €, représentant les indexations omises de la pension relative à [N] -à titre reconventionnel : 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la fixation d'une astreinte de 100