PCP JTJ proxi fond, 29 avril 2024 — 23/02309
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Valérie ASSOULINE HADDAD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Parfait HABA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/02309 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZMZA
N° MINUTE : 2-2024
JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
DÉFENDERESSES Madame [S] [T], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1128
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1128
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023 Délibéré du 29 avril 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02309 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZMZA
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DAUMESNIL SKC était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Lors de la mise en vente de cet appartement, un litige est né avec M. [E] [D] qui a saisi le tribunal d’instance du 12ème arrondissement de Paris par assignation délivrée le 19 août 2016 d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la rupture des pourparlers relatifs à l’acquisition du bien immobilier.
La SCI DAUMESNIL SKC a été dissoute par décision du 25 juillet 2016 publiée au BODACC le 6 décembre 2016. La société a été radiée le 11 janvier 2017.
Suivant jugement du 26 janvier 2017 rendu par le tribunal d’instance du 12ème arrondissement de Paris, la SCI DAUMESNIL SKC a été jugée responsable d’une rupture abusive des pourparlers entamés avec M. [E] [D] et l’a condamnée au versement des sommes suivantes : 919,81 euros en réparation de son préjudice matériel,1.500 euros en réparation de son préjudice moral,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 mars 2017, la SCI DAUMESNIL SKC a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 28 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel et statuant à nouveau, A débouté M. [E] [D] de sa demande en indemnisation du préjudice matériel,Et y ajoutant,Déboute les parties de toutes autres demandes,Condamne la SCI DAUMESNIL SKC aux dépens,Condamne la SCI DAUMESNIL SKC au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 12 août 2022, M. [E] [D] a fait citer Mme [S] [T] et Mme [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir leur condamnation, au paiement des sommes suivantes : 2.500 euros au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2021,3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de redistribution du 5 décembre 2022 au profit du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2023.
A cette audience, M. [E] [D] n’étant ni présent, ni représenté, le tribunal a déclaré la citation caduque par décision du 14 mars 2023.
M. [E] [D] a sollicité le relevé de la caducité et les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 21 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2023.
A cette audience, M. [E] [D], représenté par son conseil, dépose des conclusions soutenues oralement au titre desquelles il soutient que son action n’est pas prescrite et maintient les demandes formées dans son assignation.
Mme [S] [T] et Mme [R] [U], représentées par leur conseil, ont régularisé des conclusions développées oralement au titre desquelles elles soulèvent une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action exercée à leur encontre en leur qualité d’anciennes associées de la SCI DAUMESNIL SKC. Elles sollicitent en conséquence le débouté des demandes de M. [E] [D] et sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures sus-visées pour l'exposé des prétentions et moyens des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Selon l’article 122 du c