PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 23/04424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04424 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5JR

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEUR Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070

DÉFENDERESSE Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2537

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023 Délibéré le 26 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04424 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5JR

EXPOSE DU LIITGE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018, à effet au 11 mars 2018, Mme [S] [U] a consenti à M. [W] [B] un bail meublé d’habitation pour une durée d’une année reconductible tacitement, portant sur un logement situé [Adresse 1]) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 3 700 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.

Un dépôt de garantie de 3 700 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.

Par courrier électronique du 14 mars 2021, M. [W] [B] informait la bailleresse qu’il entendait donner congé mais que M. [I] [P], son associé, proposait de reprendre le logement.

Le 1er avril 2021, Mme [S] [U] et M. [I] [P] ont signé un avenant au bail au titre duquel M. [I] [P] remplaçait M. [W] [B] en qualité de locataire.

Par courrier électronique du 8 septembre 2021, M. [I] [P] a fait part à Mme [S] [U] de son souhait de quitter le logement à compter du 7 octobre 2021 et indiquait avoir envoyé une lettre de résiliation.

Cette lettre a été reçue le 7 septembre 2021 par la bailleresse.

Un document intitulé état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 20 septembre 2021, entre Mme [S] [U] et M. [I] [P].

Par courrier de mise en demeure de son conseil en date du 9 septembre 2022, M. [I] [P] a demandé la restitution du dépôt de garantie.

Par exploit en date du 18 avril 2023, M. [I] [P] a fait assigner Mme [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été renvoyée au 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.

M. [I] [P], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience, au titre desquelles, il a sollicité du juge des contentieux de la protection qu'il déboute Mme [S] [U] de ses demandes et qu’il la condamne au paiement des sommes suivantes : 9.250 euros sauf à parfaire, au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard,1.477,33 euros au titre de la période de location cumulée des lieux loués,300 euros au titre du mobilier laissé par M. [I] [P],3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice de jouissance,7.152 euros au titre du trop-perçu à défaut d’application de l’encadrement des loyers de juillet 2020 à fin juin 2021,2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [I] [P] fonde sa demande de restitution du dépôt de garantie sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Il conteste les dégradations locatives dont fait état la bailleresse, précisant que lors de son entrée dans les lieux, Mme [S] [U] avait indiqué que les lieux étaient en état alors que les éclats de peinture dans l’escalier étaient présents, de même que le trou dans le mur de la salle de bains et que lors de sa sortie, il n’a pas été indiqué que le lavabo était bouché ni que le plan de travail et le joint de la cuisine devaient être repris. Il ajoute que la bailleresse s’était engagée à reprendre le mobilier laissé sur place pour la somme de 300 euros. Il sollicite la somme de 1.477,33 euros au titre de la part de loyer correspondant à la location d’une partie du logement effectuée par la bailleresse avant son départ. Il justifie sa demande de dommages et intérêts par le préjudice de jouissance résultant du manque de sécurité de l’immeuble. Enfin, il estime que le loyer qui lui a été facturé pendant sa période d’occupation ne respectait pas le dispositif d’encadrement des loyers et que le loyer maximal qui aurait pû lui être demandé s’élevait à la somme maximale de 2.728 euros.

Mme [S] [U], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, au titre desquelles elle forme les demandes suivantes : Débouter M. [I] [P] de ses demandes,Constater que le dépôt de garantie est insuffisant pour les seules réparations de l’appartement loué,A titre reconventionnel,Condamner M. [P] au paiement de la so