9ème chambre 1ère section, 29 avril 2024 — 19/13529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 19/13529 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFD6
N° MINUTE : 2
Assignation du : 20 Novembre 2019
JUGEMENT rendu le 29 Avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 7] [Adresse 7]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 6] [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
Madame [V] [D] [Adresse 4] [Adresse 4]
représentée par Maître François-Xavier BALME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0533
Décision du 29 Avril 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 19/13529 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRFD6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-Président
assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats et de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable acceptée le 29 janvier 2013, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (la banque) a consenti à [V] [D] un prêt immobilier d'un montant de 275.000 euros au taux de 3.60 % l'an, durant 84 mois et à un taux révisable pour le surplus.
Par acte séparé du 7 janvier 2013, la société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
[V] [D] a adhéré au contrat d'assurance-groupe Caisse Nationale de Prévoyance souscrit par le prêteur.
Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 10] du 7 avril 2014, [V] [D] a été déclarée en invalidité catégorie 2. La société CNP Assurances a mobilisé sa garantie incapacité totale du travail. Elle a réglé entre les mains du prêteur la somme de 6.957,55 euros au titre des cinq échéances allant d'avril 2016 à octobre 2016.
Compte tenu de la défaillance de [V] [D] dans le paiement des échéances du prêt immobilier, la banque a mis en demeure, par courrier recommandé du 28 février 2019, [V] [D] de lui régler la somme de 17 689,58 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Les échéances étant demeurées impayées, la Société Générale en a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 15 juillet 2019 et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 251.522,39 euros.
Selon quittance subrogative du 6 mars 2019, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 17.692,67 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt immobilier, des mois de décembre 2017 à février 2019 ainsi que des pénalités de retard. Selon quittance subrogative du 14 octobre 2019, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 235.503,31 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt immobilier, des mois de mars 2019 à juillet 2019, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
La société CRÉDIT LOGEMENT a mis [V] [D] en demeure, par courrier du 8 octobre 2019, de lui payer la somme de 253.195,98 euros au titre du prêt immobilier.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à [V] [D] étaient demeurées vaines, la société CRÉDIT LOGEMENT l'a fait assigner en paiement, par acte d'huissier du 20 novembre 2019, devant la présente juridiction, au visa de l'article 2305 ancien du code civil.
Par acte d'huissier en date du 08 décembre 2020, [V] [D] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de céans la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par ordonnance du 21 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la jonction des deux affaires.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 9 mars 2023, la société CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal, sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige et de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : “- Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. - Condamner Madame [V] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 253.379,56 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 14/10/2019, date de la quittance. - Condamner Madame [V] [D] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Déclarer Madame [D] [V] mal fondée en ses demandes fins