JEX cab 2, 15 février 2024 — 23/81883
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/81883 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3H6F
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. DABICAM RCS PARIS 484 006 788 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien LEGRIX DE LA SALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0007
DÉFENDERESSE
S.A.S. CASTY DELPHES [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me André GUILLEMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0102
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI, lors des débats Madame Amel OUKINA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 février 2022, la société CASTY DELPHES a procédé à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles appartenant à la société DABICAM. Cette mesure conservatoire a été autorisée pour sûreté et conservation de la somme de 15.000.000 euros suivant ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Cette mesure a été dénoncée à la société DABICAM par acte du 20 février 2023.
Par acte du 19 avril 2023, la société DABICAM a assigné la société CASTY DELPHES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société DABICAM sollicite la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, subsidiairement la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et plus subsidiairement le cantonnement au montant de 2.386.000 euros correspondant à l’indemnité de transfert proposée par l’expert judiciaire. Elle demande également la condamnation de la société CASTY DELPHES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société CASTY DELPHES sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société DABICAM à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité de la saisie conservatoire
L'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ; 2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1; 3° La reproduction des articles R.511-1 à R.512-3 et R.532-6. »
L'article R. 511-6 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. »
En l'espèce, la société DABICAM souligne que le bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire joint au procès-verbal de dénonciation du 20 février 2023 n'était ni horodaté ni accompagné du bordereau des actes déposés au service de la publicité foncière. Cependant, l'acte de dénonciation indique que le bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire a été déposé le 16 février 2022 et réceptionné par le service de la publicité foncière de Paris le 17 février 2022. Si les dates comportent une erreur dans l'année, cet acte de dénonciation mentionne que la société CASTY DELPHES a procédé à l'inscription provisoire d'hypothèque et informe ainsi de l'existence de celle-ci. Contrairement à l'interprétation qu'en fait la société DABICAM, l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 2 février 2012 (11-12.308) n'impose pas la dénonciation du bordereau d'inscription mais que l'acte de dénonciation mentionne qu'il a été procédé à l'inscription afin d'informer les débiteurs de l'existence de l'inscription d'hypothèque.
Surtout, il ressort du courrier versé que le bordereau a été envoyé le 16 février 2023 et réceptionné le 17 février 2023 et que l'inscription a été publiée et enregistrée le 17 février 2023 de sorte que la dénonciation en date du 20 février 2023 est intervenue dans le délai de huit jours au plus tard après le dépôt et que la mesure conservatoire a été exécutée dans un délai de t