PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 24/01506

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [D] [Y]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jano EL HAYEK

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36JU

N° MINUTE : 17 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEURS Madame [E] [H] [A] [K] venant aux droits et obligations de feue Madame [W] [O], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0181

Monsieur [U] [K] venant aux droits et obligations de feue Madame [W] [O], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jano EL HAYEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0181

DÉFENDEUR Monsieur [N] [D] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36JU

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé du 14 octobre 2010, Madame [O] [W], aux droits de laquelle viennent Mme [E] [H] [K] et M. [U] [F] [K], a donné à bail à Mme [S] [G] et M. [N] [D] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2].

Le bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 20 octobre 2010 jusqu’au 20 octobre 2013, moyennent le paiement d’un loyer, charges comprises, de 1626 euros. Il a été tacitement renouvelé par périodes de même durée.

Suivant acte délivré par commissaire de justice en date du 19 avril 2022, Mme [E] [H] [K] et M. [U] [F] [K] ont informé Madame [S] [G] et Monsieur [N] [D] [Y] de leur volonté de leur donner congé du bien pour vente à effet au 19 octobre 2022. Le congé contenait une offre d'achat.

Monsieur [N] [D] [Y] n'a pas exercé son droit de préemption. Madame [S] [G] avait quant à elle déjà quitté les lieux du fait de sa séparation d’avec Monsieur [N] [D] [Y].

Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, Madame [E] [H] [A] [K] et Monsieur [U] [K] ont assigné M. [N] [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de: - validation du congé pour vente, - expulsion du preneur devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu, - séquestration des biens meubles de M. [N] [D] [Y], - condamnation de Monsieur [N] [D] [Y] au paiement de la somme de 3300,60 euros au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 19 octobre 2022 inclus, - condamnation de Monsieur [N] [D] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer outre les charges et taxes, - condamnation de Monsieur [N] [D] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l’audience du 26 février 2024, Madame [E] [H] [A] [K] et Monsieur [U] [K], représentés par leur conseil, s'en sont rapportés aux termes de leur assignation.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l'article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989, que le congé qu’ils ont délivré est régulier en la forme. Ils ajoutent que M. [N] [D] [Y] n’a pas accepté l’offre de vente dans les délais légaux et n’a pas quitté les lieux à la date d’échéance du bail. Il aurait en outre cessé de régler ses loyers.

M. [N] [D] [Y], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024, par mise à disposition au greffe. Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01506 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36JU

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence à l'audience du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [N] [D] [Y] n'ayant pas comparu, il sera fait application des dispositions précitées.

Sur les loyers et charges impayés

Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Mme [E] [H] [K] et M. [U] [F] [K] versent aux débats le contrat de bail, le décompte des loyers et charges non contesté prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 19 octobre 2022, la dette s’élevait à la somme de 3300,6 euros au titre des loyers et charges impayés.

En conséquence, Monsieur [N] [D] [Y] sera condamné à payer cette somme à Mme [E] [H] [K] et M. [U] [F] [K], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi