PCP JTJ proxi requêtes, 29 avril 2024 — 23/05988
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle GINTRAC
Copie exécutoire délivrée le : à : M. [T] [G]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05988 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24I5
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDEUR Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE Institution [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Laurence RUNYO Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05988 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24I5
Par requête au greffe enregistrée le 27 septembre 2023, [T] [G] a demandé au Tribunal, la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 5000 euros en principal.
Au soutien de ses demandes, [T] [G] expose :
que le 23 avril 2004, la société [4] (devenue par la suite [6]) a souscrit auprès de [3] (aux droits de laquelle vient désormais [5]) un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire au profit de ses salariés cadres à effet du 1er décembre 2003 ;que ce contrat garantissait le versement de prestations en cas de réalisation des risques incapacité de travail, invalidité, frais de santé, maternité et décès ;qu’il a été embauché par la société [4] en qualité de cadre le 22 août 2012, ce qui a entrainé son affiliation au contrat de prévoyance ;que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 4 octobre 2019 ;qu’il a donc demandé la portabilité de ses droits et qu’il a bénéficié des allocations de retour à l’emploi ;qu’il a été en arrêt de travail pour maladie du 16 octobre 2019 au 1er septembre 2020 ;qu’il a donc sollicité de [5] le paiement des indemnités journalières telles que prévues au contrat ;qu’il a cependant dû contester le montant des sommes versées au mois de mars 2020, alors que [5] n’utilisait pas la méthode de calcul décrite dans les conditions générales ce qui faussait le calcul du plafond des indemnités ;qu’en effet, et aux termes de l’article 19.1 des dites conditions, le bénéficiaire ne peut percevoir un montant supérieur à celui des allocations chômages nettes qu’il aurait perçues pour la même période ;qu’il perçu des indemnités de la CPAM pour la période concernée d’un montant de 13 394,81 euros net ;qu’il aurait dû percevoir une somme de 46 477,48 euros net au titre de l’allocation chômage ;que l’indemnité plafonnée de [5] représente donc la somme de 33 082,67 euros net (46 477,48 – 13 394,81 euros net) ;que cependant, seule une somme de 27 262,26 euros net lui a été versé ce qui lui cause un préjudice financier de 5820,41 euros net qu’il consent à voir ramener à la somme de 5000 euros devant le Tribunal de céans ;qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en sa demande.L’affaire a été appelée le 12 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [T] [G] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête en y ajoutant une demande de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il précise que [5] tente d’établir un plafonnement brut là où il lui est demandé un plafonnement net de son indemnité, alors que les sommes prélevées au titre de la CSG et CRDS sont prélevées à la source mais dûment payées par le bénéficiaire.
Ces sommes n’ont donc pas à être intégrées dans le montant net dont il se prévaut.
En réplique, [5] a fait valoir :
que le demandeur a effectué un recours interne le 8 décembre 2020 et que le 8 février 2020, il a été informé qu’il ne pouvait être donnée une suite favorable à sa réclamation ;que [T] [G] a alors saisi le médiateur de la protection sociale lequel a prononcé le 2 juin 2021 un avis favorable à la position de [5] ;qu’en tout état de cause, elle n’a fait qu’appliquer les textes légaux résultant du Code de la sécurité sociale et les termes du contrat de prévoyance souscrit dans le cadre du versement des indemnités journalières au profit de [T] [G] ;qu’en conséquence, la base des prestations d’incapacité de travail versées par les assureurs est calculée sur un montant brut soumis à CSG et CRDS ;que le versement des indemnités journalières complémentaires brutes est conforme aux stipulations du contrat de prévoyance lesquelles prescrivent que la base brute des prestations versées correspond aux revenus nets de charges perçus par le participant ;que ces prestations sont évidemment soumises à la CSG et à la CRDS en application des articles L136-1 et suivants du Code la sécurité sociale de sorte qu’elle a légitimement prélevé de la base de prestations brutes les dites contributions ;qu’ainsi, [T] [G] devra être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de