JEX cab 2, 8 février 2024 — 23/82006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/82006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3POR
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CCC avocat demandeur toque CE avocat défendeur toque CCC DGFIP LRAR le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 08 FÉVRIER 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. EDOSTAR RCS PARIS B519 184 923 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Margot DESPINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0452
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (INDE) [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Lucie MARIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0547
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Versailles le 19 avril 2023, la société EDOSTAR a été condamnée à verser à M. [P] diverses sommes.
Par acte du 30 novembre 2023, la société EDOSTAR a assigné M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société EDOSTAR sollicite un délai de grâce consistant en un échelonnement des paiements pour une durée de 2 années pour l’ensemble de la créance et subsidiairement uniquement pour les créances non salariales. Elle demande la condamnation de M. [P] aux dépens.
M. [P] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société EDOSTAR à une amende civile, la condamnation de la société EDOSTAR à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’un délai de grâce
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Il convient de préciser que le juge ne peut accorder aucun délai de grâce s'agissant de créances salariales mais qu’une indemnité de licenciement, en raison de son caractère indemnitaire, peut faire l'objet de délais de paiement (voir en ce sens Soc. 18 nov. 1992, no 91-40.596 P).
En l’espèce, sans qu’elles soient justifiées, il n’est pas contesté que des saisies-attribution infructueuses ont été pratiquées par M. [P] sur les comptes de la société EDOSTAR.
Par ailleurs, une partie des condamnations portent sur des créances salariales qui ne peuvent donc faire l’objet de délai de paiement. Il convient de préciser que la jurisprudence citée par le demandeur (com.,3 mai 2016 14-24855) est circonscrite à l’interprétation du terme « créances alimentaires » de l’article L. 622-7, I, alinéa 1er, du code de commerce.
Surtout, la société EDOSTAR ne verse qu’une attestation de témoin pour démontrer les difficultés financières qu’elle rencontrerait et qui justifieraient l’octroi d’un délai de grâce. Or, si le témoin déclare être comptable, elle déclare également une absence de lien de subordination ou de collaboration avec la société EDOSTAR de sorte que sa connaissance des éventuelles difficultés de cette société interroge. La société EDOSTAR ne verse pas ses comptes, lesquels permettraient de justifier de sa situation globale. Par ailleurs, elle ne justifie que d’un versement d’un montant de 3.500 euros le 8 novembre 2023, alors que le jugement a été rendu le 19 avril 2023, soit un seul versement en pratiquement 10 mois et pour un montant ne représentant même pas un sixième du montant total, sans tenir compte des intérêts légaux qui courent depuis le jugement.
En conséquence, la société EDOSTAR sera déboutée de sa demande de délai de grâce.
Sur la demande de dommages-intérêts