PEC sociétés civiles, 29 avril 2024 — 19/10844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à
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PEC sociétés civiles
N° RG 19/10844
N° Portalis 352J-W-B7D-CQWIW
N° MINUTE : 2
Assignation du : 13 août 2019
JUGEMENT rendu le 29 avril 2024
DEMANDERESSE
Société [R] (SCI) 45, rue Cardinet 75017 Paris
représentée par Maître Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0386
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Y] 96, avenue Danielle Casanova 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0064
Décision du 29 avril 2024 PEC sociétés civiles N° RG 20/12190 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKIM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Samantha MILLAR, vice-présidente ; Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 septembre 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Olivier LICHY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats,ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 décembre 2023, prorogé au 12 février 2024, puis prorogé au 29 avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [R] dont le siège social est situé 45, rue Cardinet à Paris 17ème arrondissement a été constituée le 8 septembre 1987 entre Monsieur [Z] [M] et la SCI [V] [G] dont Monsieur [Z] [M] était le gérant.
L’objet social de la SCI [R] est « L’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire. Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ».
Monsieur [Z] [M] était le gérant de la SCI [R].
Il était également propriétaire d’un important patrimoine immobilier en nom propre et au travers d’autres sociétés civiles immobilières.
Le 1er octobre 2004, il a donné pouvoir à sa compagne Madame [F] [Y] afin d’effectuer en ses lieu et place, toute démarche administrative, notamment pour ce qui concerne les locations des appartements lui appartenant en nom propre ou aux SCI Gentyfi, Météor, [R] et [V] [G] dont il était le gérant.
A compter du mois de juin 2012, Madame [F] [Y] a perçu une rémunération de la SCI [R] d’un montant de 650 euros brut.
A la suite du décès de Monsieur [Z] [M] survenu le 26 juillet 2016, sa fille, Madame [V] [M] épouse [W], est devenue la nouvelle gérante de la SCI [R].
C'est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 13 août 2019, la SCI [R] a assigné Madame [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : «CONSTATER que Madame [F] [Y] a, faisant usage des pouvoirs de gestion de fait qu’elle s’était arrogée au sein de la SCI [R], conclu de manière illicite un contrat de travail avec elle-même et à son propre profit, En conséquence : CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer à la SCI [R] la somme de 44.617,9 euros en réparation du préjudice subi, Et, en tout état de cause : CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer à la société [R], la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 17 janvier 2023, la SCI [R] demande au tribunal de : « Sur la recevabilité de l’action : • JUGER la S.C.I. [R] recevable en son action, Sur la responsabilité personnelle de Mme [Y] en tant que gérante de fait de la SCI [R] : • CONSTATER la qualité de gérant de fait de Mme [Y] de la SCI [R] de 2004 à 2016, • CONSTATER que Madame [F] [Y] a, faisant usage des pouvoirs de gestion de fait qu’elle s’était arrogée au sein de la SCI [R], conclu de manière illicite un contrat de travail avec elle-même et à son propre profit, En conséquence : • CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer à la SCI [R] la somme de 44.617,9 euros en réparation du préjudice subi, Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Y] : • JUGER irrecevable car prescrite la demande de Mme [Y] de rémunération au titre du mandat du 1er octobre 2004, • REJETER l’intégralité des demandes de Mme [Y], Et, en tout état de cause : • CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer à la société [R], la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. • ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 17 février 2023, Madame [F] [Y] d