PCP JTJ proxi fond, 29 avril 2024 — 23/04979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : La société LMNEXT FR
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence JEGOUZO
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEF
N° MINUTE : 4-2024
JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024
DEMANDEURS Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE La société LMNEXT FR exerçant sous le nom commercial Lastminute.com, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023 Délibéré le 29 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04979 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEF
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2022, M. [V] [Y] et Mme [J] [M] ont réservé auprès de la société LMNEXT FR, exerçant sous l'enseigne LASTMINUTE.COM, un séjour à [Localité 5] pour quatre personnes du 24 au 28 octobre 2022 comprenant le transport aérien, de [Localité 6] à [Localité 5] avec une escale à [Localité 4] et l'hébergement en demi-pension à l’hôtel [7] pour un montant total de 1 676,30 euros.
Le 19 octobre 2022, Mme [J] [M] a été informée par courrier électronique de la compagnie TAP sur laquelle les vols allers étaient réservés que ces vols étaient annulés et reportés deux jours plus tard, soit au 26 octobre 2022.
Un avoir d’un montant de 123,04 euros a été émis par la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, le 25 octobre 2022 au profit de M. [V] [Y].
Après une tentative infructueuse de règlement à l'amiable auprès de la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, par lettre recommandée de leur conseil en date du 30 janvier 2023, M. [V] [Y] et Mme [J] [M] ont fait assigner la société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, par assignation délivrée le 19 avril 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
838,15 euros au titre de la réduction de prix, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023, date de réception de la mise en demeure et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts prévus par l’article L.211-17 du code du tourisme, 1.500 euros au titre de la résistance abusive, 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, soit la somme de 2.000 euros, 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, au visa de l'article L.211-16 du code du tourisme prévoyant la responsabilité de plein droit du vendeur à l'égard de l'acheteur quant à la bonne exécution des obligations contractuelles, ils font valoir qu'ils sont bien fondés à solliciter une réduction du prix du forfait et des dommages et intérêts compte tenu du report de deux jours des vols allers et de leur retard étant arrivés sur place à minuit au lieu de 16 heures, les contraignant à décaler leurs dates de voyage et à changer d’hôtel au bout de deux nuits, l’hôtel initialement prévu dans le forfait n’ayant pas pu décaler les dates.
A l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été régulièrement appelée, M. [V] [Y] et Mme [J] [M], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
La société LMNEXT FR, exerçant sous l’enseigne LASTMINUTE.COM, régulièrement assignée par procès-verbal de remise à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en réduction du prix du voyage à forfait
Aux termes de l'article L.211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L.211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.(...) Si l'un des services de voyage n