PCP JCP ACR référé, 24 avril 2024 — 24/00294

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [J] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAR

N° MINUTE : 8

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [P] [J] [L], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00294 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XAR

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé à effet du 29 novembre 2019, la SA ADOMA a donné à bail à Monsieur [P] [J] [L] un appartement à usage d'habitation (foyer-logement) situé au [Adresse 1].

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ADOMA a fait signifier par acte d'huissier une mise en demeure de payer la somme de 1611, 13 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif visant la clause résolutoire contractuelle, le 18 octobre 2023.

Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2023, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [P] [J] [L] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater la résiliation du bail liant les parties, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner Monsieur [P] [J] [L] à lui payer les redevances impayées au 30 novembre 2023, soit la somme de 2518, 97 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le bail s'était poursuivi, -condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 18 octobre 2023.

A l'audience du 15 février 2024, la SA ADOMA, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3595, 66 euros, selon décompte en date du 12 février 2024.

Bien qu'assigné à étude, Monsieur [P] [J] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [P] [J] [L] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieu