1/1/1 resp profess du drt, 29 avril 2024 — 23/08949

Sursis à statuer Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/08949 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LG2

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Mai 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 Avril 2024 DEMANDEUR

Monsieur [J] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1191, et par la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET ENREGISTREMENT [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]

représentés par Maître Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880

MINISTERE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 29 Avril 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/08949 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LG2

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Lucie LETOMBE, Juge

assistée de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 25 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Avril 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - Susceptible de recours selon les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [J] [K] a reçu en donation de sa grand-mère la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sur la commune du [Localité 8].

En raison de l'existence des deux chaînes de mutations, le service de la publicité foncière d'[Localité 3] a refusé de transcrire cette donation et le transfert de propriété qui en découlait.

Le 23 février 2022, Monsieur [K] a donc fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de revendiquer la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1], et, dans le cas où la revendication formée contre Monsieur [I] ne serait pas accueillie, a fait assigner en intervention forcée le service de la publicité foncière et d'Annecy par acte du 30 mars 2022.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des deux instances par ordonnance du 4 octobre 2022.

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré incompétent le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour connaître de l'action en responsabilité de Monsieur [K] contre les services de la publicité foncière, et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions d'incident, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, notifiées le 12 janvier 2024, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état de : - ordonner un sursis à statuer dans l'attente : - de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry dans le cadre de l'instance enrôlée sous le RG n°23/01163 opposant Monsieur [J] [K] au service de la publicité foncière d'Annecy et à l'agent judiciaire de l'état, - du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant sur l'instance enrôlée sous le RG n°22/00498 opposant Monsieur [J] [K] à Monsieur [L] [I], - réserver les frais et les dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire n'a pas conclu à l'incident et a indiqué oralement à l'audience s'en rapporter sur la demande de sursis à statuer.

A l'audience d'incident du 25 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.

Au cas présent, le demandeur indique avoir interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Thonon-les-Bains se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, s'agissant de son action engagée à l'encontre des services de la publicité foncière d'Annecy.

Il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Annecy.

Il explique également avoir introduit, à titre principal, une action à l'encontre de Monsieur [I] concernant la revendication de la propriété de la parcelle litigieuse, cadastrée