PEC sociétés civiles, 29 avril 2024 — 20/07446

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PEC sociétés civiles

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à

PEC sociétés civiles

N° RG 20/07446

N° Portalis 352J-W-B7E-CSSLK

N° MINUTE : 3

Assignation du : 13 août 2020

JUGEMENT rendu le 29 avril 2024 DEMANDERESSE

Madame [H] [T] 60/60 bis, avenue de Breteuil 75007 PARIS

représentée par Me Nicolas LISIMACHIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0114

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z] 50, avenue Bosquet 75007 PARIS

représenté par Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0019

PARTIE INTERVENANTE

Société LES ETOILES (SCI) 60/60 bis, avenue de Breteuil 75007 PARIS

représentée par Maître Cédric DE KERVENOAEL de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0833

Décision du 29 avril 2024 PEC sociétés civiles N° RG 20/12190 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKIM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Samantha MILLAR, vice-présidente ; Olivier LICHY, vice-président ;

assistés de Robin LECORNU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 octobre 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Olivier LICHY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 février 2024, prorogé au 29 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 26 février 2006 monsieur [F] [Z] et madame [H] [T] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens en vue de l’acquisition du domicile conjugal situé 60/60 bis avenue de Breteuil à Paris dans le septième arrondissement pour un prix de 2.160.000 euros les époux ont constitué, le 26 octobre 2006, une SCI, dénommée la SCI les étoiles au capital de 1.000 euros, chaque époux ayant fait l’apport de 500 euros.

Monsieur [F] [Z] est le gérant de la SCI LES ETOILES.

Au terme d’une assemblée générale du 23 novembre 2006, monsieur [Z], ès qualités de gérant, était autorisé à acquérir l’appartement ainsi qu’à souscrire un emprunt bancaire de 2 850 000 euros pour financer cette acquisition.

Entre 2006 et 2020 il n’a jamais été établi de comptes sociaux et les associés n’ont jamais été convoqués à une assemblée générale.

En mars 2019 les époux ont entamé une procédure de divorce, qui s’est conclue le 20 janvier 2021 par un divorce par acte d’avocats déposé au rang des minutes d’un notaire et la mise en vente du bien immobilier appartenant à la SCI.

En 2020, monsieur [Z] revendiquait être créancier d’une avance en compte courant de 3 224 089 euros au motif que ce compte courant avait été alimenté par les versements qu’il a effectués au profit de la SCI afin de permettre le remboursement de l’emprunt bancaire. C’est à l’occasion de cette prétention que madame [T] a affirmé avoir eu connaissance de l’existence d’un compte courant. Elle précisait en outre que de par le contrat de mariage « les époux s’étaient engagés à contribuer aux charges du ménage à proportion de leurs revenus sans être assujettis à aucuns comptes entre eux ni retirer les quittances l’un de l’autre.… Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour de sa part contributive de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucuns comptes entre eux ni retirer à ce sujet aucune quittances l’un de l’autre ».

Sommé par son épouse de s’expliquer sur l’existence du compte courant et de son montant monsieur [Z] n’a jamais rien communiqué. Madame [T] s’est alors vainement adressée directement à l’expert-comptable de la SCI afin d’obtenir les renseignements recherchés. Ce n’est que le 26 juin 2020 que monsieur [Z], ès qualités de gérant de la SCI a organisé une consultation écrite des associés en vue de l’approbation des comptes de la société arrêtés au 31 décembre 2019, les comptes faisant état d’un compte courant créditeur à hauteur de 3 224 089 euros.

Dans l’assignation qu’elle a faite délivrer le 13 août 2020 ainsi que dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2023, madame [T], qui conteste l’existence du compte courant d’associé, expose que les articles 8 et 34 des statuts de la SCI traitent de la question des comptes courants. Le premier de ces articles dispose que « chaque associé pourra verser dans la caisse sociale en comptes courants libres, au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la société. Les conditions d’intérêt de remboursement et de retraits de chacun de ces comptes seront déterminés par accord entre les associés la gérance sous réserve d’approbation par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. » Le second de ces articles dispose « que chaque associé pourra faire de