PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 23/04391

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/04391 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5AC

N° MINUTE : 7-2024

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO (anciennement dénommée LERICHEMONT), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1311

DÉFENDEUR Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0640 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C750562023503489 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience, Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023 Délibéré le 29 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé à effet du 27 avril 2018, la SAS HENEO, anciennement SAS LERICHEMONT a donné à bail à M. [Z] [U] un logement meublé à usage d’habitation n°303 au 3ème étage d'une résidence sociale située [Adresse 1], moyennant le versement une redevance mensuelle de 581,37 euros.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, la SAS HENEO a fait signifier à son locataire un congé par acte d'huissier du 16 janvier 2023 à effet du 30 avril 2023.

Le même jour, la SAS HENEO a fait signifier à M. [Z] [U] un commandement de payer la somme de 5 608,78 euros correspondant aux redevances impayées à la date du 6 janvier 2023.

Par acte d'huissier en date du 11 mai 2023, la SAS HENEO a fait assigner M. [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : juger que le contrat de résidence de M. [Z] [U] est résilié depuis le 26 avril 2021,juger que M. [Z] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation,en conséquence,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [Z] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard,ordonner que le sort du mobilier garnissant le logement soit réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 6.838,86 euros suivant décompte arrêté au 28 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées, avec intérêts de droit,condamner M. [Z] [U] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la redevance actualisée à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la parfaite libération des lieux,condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais du congé et du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la SAS HENEO expose que le défendeur a dépassé la durée de séjour de 36 mois maximum et qu’il est dans une situation d’impayé locatif de plusieurs mois.

A l'audience du 19 décembre 2023, la SAS HENEO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa demande de paiement à la somme de 7.553,18 euros au titre des redevances impayées selon un décompte du 5 décembre 2023. En réponse aux prétentions du défendeur, elle expose que la proposition de relogement ne constitue pas une obligation du bailleur en cas résiliation mais est au contraire un motif de résiliation de la convention d’occupation. Elle ajoute qu’elle est opposée à tout délai, estimant qu’il a déjà disposé de délais de fait compte tenu de la date du congé délivré le 16 janvier 2023. Elle conclut au débouté des demandes de M. [Z] [U].

M. [Z] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience au titre desquelles il sollicite le rejet de la demande de résiliation de la société HENEO, l’octroi de délai de paiement, proposant de verser 50 euros pendant 23 mois, le solde à la 24ème échéance. Subsidiairement, il sollicite le rejet de l’astreinte, de la demande de suppression du délai de 24 mois prévu par l’article L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution et de la condamnation aux frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le congé délivré sans être précédé d’une proposition de relogement n’est pas valable. Concernant sa demande de délais de paiement, il fait valoir qu’il a trouvé un emploi qui lui permet de faire face aux échéance p