7ème chambre 1ère section, 23 avril 2024 — 20/04749

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

7ème chambre 1ère section

N° RG 20/04749 N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOW

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Mai 2020

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2024 DEMANDEURS

- Monsieur [N] [P] [B] [Adresse 5] [Localité 7]

Madame [G] [L] épouse [P] [B] [Adresse 5] [Localité 7]

représentéS par Maître Louis MORVAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238

DÉFENDERESSES

- S.A.R.L. LOD [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Eric ADER de la SELAS GAC ADER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0011

- Société MAAF ASSURANCES [Adresse 8] Décision du 23 Avril 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 20/04749 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSEOW

[Localité 6]

représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

- S.A.S.U. ATELIER GREY [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Théophile ROBINNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0045

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mse à disposition

DÉBATS

A l’audience du 05 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L] épouse [P] [B](ci-après les époux [P] [B]) sont propriétaires d’un appartement de 84 m², au cinquième étage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Ils ont confié des travaux de rénovation de l’appartement à la société ATELIER GREY, maître d’oeuvre, suivant proposition du 07 juillet 2017 acceptée par courriel du 10 juillet 2017.

Les travaux ont été confiés à la société LOD, entreprise générale, suivant devis du 15 novembre 2017 signé le 22 novembre 2017, pour un montant total de 100.148,64 euros HT.

La réception a été prononcée le 18 décembre 2018 avec réserves.

Le 03 mai 2019, les époux [P] [B] et la société LOD ont signé un procès-verbal de levée des réserves.

Se plaignant de divers manquements, non conformités et réserves non levées, les époux [P] [B] ont assigné, par acte d’huissier en date des 25 et 26 mai 2020, la société ATELIER GREY, la société LOD et son assureur, la société MAAF, devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 05 juillet 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LOD et tirée de la forclusion au visa de l’article 1792-6 du code civil ; - condamné la société LOD aux dépens : - condamné la société LOD à payer à Monsieur [N] [P] [B] et Madame [G] [L] épouse [P] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 août 2023,ils demandent au Tribunal de : « Recevoir [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] en leurs demandes fins et conclusions, les déclarer bien fondés ; A titre principal Condamner Atelier Grey à payer les sommes suivantes à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] : - 9.905,20 euros au titre de l’erreur de conception relative à la réduction de gaine technique envisagée, - 2.000 euros au titre des autres erreurs de conception, - 480 euros au titre de l’absence de réalisation de la mission de dépôt de déclaration préalable, - 7.500 euros au titre du préjudice d’insécurité causé par le défaut d’assurance de responsabilité civile décennale, - 3.600 euros au titre des autres manquements au devoir de conseil et à l’obligation de suivi du chantier, Condamner LOD SARL, garantie par son assureur la MAAF, à payer les sommes suivantes à [G] [L] épouse [P] [B] et [N] [P] [B] : (i) 8.000 euros en exécution du protocole du 6 décembre 2018 prévoyant une réfaction au titre des défauts affectant le parquet, (ii) 605,72 euros au titre du mobilier détérioré, (iii) 10.600 euros en exécution du protocole du 6 décembre 2018 prévoyant des pénalités de retard dans la levée des réserves, (iv) 5.000 euros au titre du préjudice d’insécurité causé par la présence de sous-traitants occultes sur le chantier, (v) 5.000 euros pour non-conformité du devis aux dispositions du Code de la consommation, (vi) 1.920 euros au titre des frais d’établissement du décompte général et définitif. Condamner in solidum Atelier Grey, et LOD