PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 24/00360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.E.L.A.R.L. CABINET MOISSET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Alexandra JAULIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XG5

N° MINUTE : 10 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDEUR Monsieur [O] [W], domicilié : chez Maître [N] [F], [Adresse 1] représenté par Me Alexandra JAULIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,

DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. CABINET MOISSET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00360 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XG5

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 14 janvier 2013, M. [O] [W] a donné à bail à la SELARL Cabinet Moisset Associés un appartement meublé situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 3500 euros, charges comprises.

M. [O] [W] a, par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2023, assigné la SELARL Cabinet Moisset Associés devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de: condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes :11.150,52 euros au titre de l'arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021;1380 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement;1000 euros de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive des locataires ;2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à l’établissement du constat d’état des lieux de sortie à hauteur de 504,09 euros.condamnation de la SERLAL Cabinet Moisset Associés à cesser toute communication professionnelle liée à l’adresse des locaux, et ce sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. A l'audience du 26 février 2024, M. [O] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [O] [W] fait valoir, au visa des articles 1728, 1730 et 1732 du code civil, que les loyers n’ont plus été réglés par la locataire à compter du mois de février 2021, et que la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2018, 2019 et 2020 et le contrat annuel d’entretien de la chaudière, qui incombaient au locataire, n’ont pas été payés. Il ajoute qu’un constat d’huissier a été établi le 9 avril 2021, à l’issue du congé donné par la locataire, le commissaire de justice ayant constaté des dégradations et un état de saleté nécessitant l’intervention d’une entreprise de nettoyage. Enfin, il souligne que la SELARL Cabinet Moisset Associés n’aurait pas procédé à l’ensemble des démarches liées au changement de domiciliation de son cabinet, qui demeure publiquement, notamment sur internet, domicilié [Adresse 2], ce qui causerait des difficultés aux nouveaux locataires, eux-mêmes avocats.

La SELARL Cabinet Moisset Associés n’a ni comparu ni été représentée de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2021 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Sur l'arriéré de loyers, de taxe sur les ordures ménagères, et d’échéance annuelle du contrat d’entretien de la chaudière

Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat de bail est « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer », selon l'article 1709 du code civil.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 1728 du code civil.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de l'obligation.

Il