PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 23/02167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [A] ; Madame [D] [A]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/02167 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKNS

N° MINUTE : 4-2024

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

DÉFENDEURS Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par son épouse Madame [A] [D]

Madame [D] [A] née [C], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 décembre 2023 Délibéré du 29 avril 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02167 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKNS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 30 mai 2018, la S.A YOUNITED a consenti à Mme [D] [A] née [C] et M. [Z] [A] un prêt personnel n°5123123 d’un montant de 7.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,70% (TAEG de 3,76%), remboursable en 60 mensualités successives de 127,96 euros, hors assurance facultative.

Suivant une autre offre préalable acceptée le 9 janvier 2019, la S.A YOUNITED a consenti à Mme [D] [A] née [C] et M. [Z] [A] un prêt personnel n°5974342 d’un montant de 4.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,16% (TAEG de 8,75%), remboursable en 60 mensualités successives de 75,77 euros, hors assurance facultative.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2021, le prêteur a mis en demeure Mme [D] [A] née [C] et M. [Z] [A] de lui régler la somme de 266,88 euros au titre du crédit n°5123123.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2021, le prêteur a mis en demeure Mme [D] [A] née [C] et M. [Z] [A] de lui régler la somme de 164,08 euros au titre du crédit n°5974342.

Par courrier du 27 avril 2021, le prêteur a prononcé la déchéance du terme des contrats n°5123123 et n°5974342 et a mis en demeure les débiteurs de lui rembourser l'intégralité des sommes dues au titre de ces deux contrats de prêt.

En l'absence de paiement, la S.A YOUNITED a saisi le juge des contentieux de la protection par voie de requête en injonction de payer et une ordonnance a été rendue le 10 novembre 2022 qui a condamné soliadairement Mme et M. [A] au paiement des sommes suivantes, outre les dépens : La somme de 3.622,90 euros au titre du crédit n°5123123,La somme de 2.532,44 euros au titre du crédit n°5974342. Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [Z] [A] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe et l’affaire a été appelée à l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2023 à la demande des défendeurs.

A cette audience, la société requérante, représentée par son conseil, sollicite la condamnation solidaire de Mme [D] [A] née [C] et M. [Z] [A] dans les termes de l’ordonnance du 10 novembre 2022 et ajoute une demande de condamnation des défendeurs à la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Interrogée sur les différentes causes de déchéances des intérêts, la société YOUNITED s’en est remise à justice. Sur la demande de délais de paiement, la banque indique ne pas y être opposée dans la limite de 24 mois.

Mme [D] [A] née [C], présente, et M. [Z] [A], représenté par son épouse, reconnaissent la dette et sollicitent des délais de paiement. Ils exposent qu’ils attendent la vente d’un bien immobilier dont M. [Z] [A] est propriétaire indivis dans le cadre d’une succession. Ils proposent de verser 200 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024.

Autorisés à justifier de leur situation financière en cours de délibéré, M. et Mme [A] ont transmis leur dernières fiches de salaire et la taxe d’habitation du bien mis en vente par courrier électronique du 28 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevablité de l’opposition à l’ordonnance à injonction de payer

L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie d