PCP JTJ proxi requêtes, 29 avril 2024 — 23/05001

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : SELARL SIGRIST & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [D] [W]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/05001 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OKO

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE S.A.S. LEASECOM - NBB LEASE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris

DÉFENDERESSE Madame [D] [W] demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Laurence RUNYO Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 29 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05001 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OKO

Le 22 octobre 2022, la société LEASECOM NBB LEASE a obtenu une ordonnance portant le numéro 21-22-006483 portant injonction à [D] [W] d’avoir à lui payer la somme de 3186 euros en principal et la somme de 5,30 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.

La somme en principal de 3186 euros constituait le montant dû par [D] [W] au titre de la mise en place et de la gestion d’un site internet, aux termes d’un contrat conclu avec la société NOVASEO (enseigne COMETIK) permettant de faire connaitre son activité de psychologue-psychanalyste.

La société LEASECOM NBB LEASE a racheté ce contrat, et elle vient ainsi aux droits de la société NOVASEO.

[D] [W] n’ayant réglé que 12 mois sur les 48 mois dus, alors pourtant que les prestations facturées résultaient des termes du contrat signé le 28 juin 2019 renouvelable pour une durée de 48 mois par tacite reconduction, elle a mis en demeure cette dernière le 27 juin 2022 de lui régler la somme due au titre du contrat de licence d’exploitation, soit la somme de 216 euros.

A défaut, la société LEASECOM NBB LEASE précisait vouloir se prévaloir de de la résiliation de plein droit prévue dans le contrat, laquelle la rendait fondée à demander le solde des facturations dues jusqu’à l’issue du contrat soit la somme de 3186 euros.

Faute de retour de sa débitrice, la société LEASECOM NBB LEASE indique avoir demandé par la voie d’une requête en injonction de payer que [D] [W] soit condamnée à lui payer le montant des sommes qui restaient encore dues suite à la résiliation intervenue soit, selon facture en date du 2 juillet 2019, la somme de 3489,17 euros (pénalités de 297 euros de 10 % comprise).

L’ordonnance a été signifiée à [D] [W] le 22 mars 2023.

Le 21 avril 2023, [D] [W] a formé opposition à cette ordonnance.

Au soutien de son opposition, [D] [W] a précisé qu’elle a signé un premier contrat le 25 juin 2015 avec la société COMETIK pour créer un site internet professionnel pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation.

Le 28 juin 2019, elle a resigné un contrat avec NOVASEO NBB LEASE sans comprendre qu’elle resignait pour 4 ans et non pas un an.

Depuis la signature de ce nouveau contrat, elle a constaté une dégradation dans les prestations fournies, le site n’étant plus du tout au niveau de ce qu’elle avait demandé (fautes d’orthographe, adresse mail inutilisée, aucun interlocuteur, hébergeur non réglé…).

Pour ces raisons, et alors qu’elle demandé la résiliation du contrat le 21 juillet 2020, et le contrat n’ayant pas été respecté du côté de COMETIK, le contrat doit être considéré comme résilié du fait de la société NOVASEO NBB LEASE venant aux droits de la société COMETIK.

L’affaire a été appelée une première fois et deuxième fois aux audiences du 16 octobre 2023 et du 4 décembre 2023 pour mise en cause par la société LEASECOM NBB LEASE de la société NOVASEO et communication de ses pièces par [D] [W]

L’affaire a donc été appelée une troisième fois lors de l’audience du 12 févier 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, la société LEASECOM NBB LEASE a précisé :

qu’elle refusait d’appeler dans la cause la société NOVASEO, contractant d’origine de [D] [W] alors que seule cette dernière devait effectuer cette mise en cause ;que le contrat de la société NOVASEO (enseigne COMETIK) et le contrat de la société LEASECOM NBB LEASE étaient deux contrats indépendants que [D] [W] a signé en connaissance de cause ;que la résiliation survenue le 21 juillet 2020 ne peut être prise en compte alors que les prestations facturées ont été effectuées et que la résiliation ne pouvait pas intervenir en dehors du cadre contractuel ;que l’ordonnance rendue doit donc être confirmée et [D] [W] condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. [D] [W] a fait valoir en réplique :

qu’elle justifiait des manquements contractuels de la société LEASECOM NBB LEASE ;que cette dernière devra être donc condamnée à lui payer la som