PCP JCP ACR fond, 24 avril 2024 — 24/02157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [P] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Roger LEMONNIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/02157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4DI5

N° MINUTE :12

JUGEMENT rendu le 24 avril 2024

DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0516

DÉFENDERESSE Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffière

Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02157 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4DI5

Par contrat sous seing privé en date du 3 octobre 2022, Madame [Z] [F] a donné à bail à Madame [P] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges. Par application de l'article 8 du contrat de cautionnement Visale, conformément aux dispositions de l'article 2306 du code civil, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer.

Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié pour la somme de 1600 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 13 juillet 2023.

Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion immédiate des locaux, autoriser la séquestration des biens, les condamner solidairement à la somme de 1600 euros à titre de provision, au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêt de droit, outre une indemnité d'occupation équivalente aux loyers, -Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

A l'audience du 15 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, explique que la dette atteint la somme de 1612, 48 euros à la date du 14 février 2024. La société ACTION LOGEMENT SERVICES transmettra une note en délibéré pour confirmer le départ de la locataire, l'état des lieux étant organisé l'après-midi même de l'audience. Au soutien de ses prétentions, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se fonde sur l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 pour réclamer le montant des loyers impayés. Elle accepte des délais de 36 mois pour payer la dette à raison de 44 euros par mois et indique fournir à cet effet les quittances.

Madame [P] [N] est présente et confirme les propos de la société demanderesse.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, la société fournit l'état des lieux confirmant le départ de la locataire et se désiste de la demande tendant à l'expulsion et aux demandes subsidiaires devenues sans objet. En revanche, ne sera pas accepté l'actualisation de la dette, le respect du contradictoire n'ayant pas pu être respecté alors même que la société demanderesse a accepté le principe et le quantum de l'échéancier au cours de l'audience et ne demande pas la réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les arriérés de loyer et de charges

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.

Par ailleurs, il ressort de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. S'il quitte les lieux après, il reste redevable d'une indemnité d'occupation au prorata des jours supplémentaires dans les lieux.

En l'espèce, il ressort du décompte établi par la société ACTION LOGEMENT SERVICES qui produit les quittances subrogatives, que [P] [N] lui est redevable de somme de 1612, 46 euros, au 14 février 2024.

Il en résulte que Madame [P] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 1612, 46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 sur la somme de 1600 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.

Il sera rappelé que le bailleur