PCP JCP ACR référé, 24 avril 2024 — 24/00261

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [W] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sylvie JOUAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/00261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6A

N° MINUTE : 6

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2024

DEMANDERESSE S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226

DÉFENDEUR Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffière,

Décision du 24 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6A

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 26 janvier 2021, la SA [2] a donné en location une chambre meublée à Monsieur [W] [B] situé dans le logement du [Adresse 3].

Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la SA [2] a mis en demeure Monsieur [W] [B] de faire cesser cet hébergement, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 mai 2023, distribuée le 26 mai 2023. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat sur les conditions d'occupation des lieux, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris du 27 septembre 2023, constat dressé le 14 octobre 2023.

Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2023, la SA [2] a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : -constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties, -ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner Monsieur [W] [B] à lui payer une indemnité d'occupation, à titre de provision, jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, -condamne le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA [2] reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 10 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivrée le 26 mai 2023.

A l'audience du 15 février 2024, la SA [2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [W] [B] ne comparaît pas.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [W] [B] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise