PCP JCP fond, 29 avril 2024 — 24/02001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie LAGREE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZY

N° MINUTE : 18 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 29 avril 2024

DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie LAGREE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSE Madame [K] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 février 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 29 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BZY

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1 septembre 2021, la société HENEO a donné à bail à Madame [K] [Z] un appartement meublé à usage d'habitation dans la résidence sociale située [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel charges comprises de 462,02 euros.

Le contrat stipule qu'il a été conclu pour une durée d'un an, soit jusqu’au 31 août 2022, sous réserve du respect des plafonds PLUS d’une part, et de l’inscription du locataire dans l’une des situations suivantes : étudiant boursier, étudiant effectuant ses études en alternance et bénéficiant d’une aide sociale, d’une bourse, ou dont la situation sociale nécessite l’attribution d’un logement conventionné, étudiant international effectuant ses études dans un établissement parisien boursier, ou non boursier occupant un emploi, mais dont la situation sociale nécessite l’attribution d’un logement conventionné, étudiant non boursier répondant aux critères d’attribution d’un logement conventionné. Il est non renouvelable tacitement.

Par courriel du 1 septembre 2022, le [3] a informé la société HENEO que Madame [K] [Z] n'était plus boursière à compter de l’année 2022-2023.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2022, la société HENEO a mis en demeure Madame [K] [Z] de quitter les lieux le 31 décembre 2022, date à laquelle il serait mis fin à son contrat de sous-location.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la société HENEO a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,ordonner l'expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir de Madame [K] [Z], des occupants de son chef et de tous biens, sous astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers,condamner Madame [K] [Z] à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle augmentée des charges à compter de la date de la résiliation jusqu'à complète libération des lieux,rejeter tous délais de grâce et dans l'hypothèse où ils seraient accordés suspendre les effets de la clause résolutoire,condamner Madame [K] [Z] à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024.

La société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et s’oppose à l'octroi de délais pour quitter les lieux sollicités en défense.

Madame [K] [Z] comparait en personne. Elle reconnaît son occupation sans droit ni titre et sollicite un délai pour quitter les lieux. Elle expose vivre seule avec son premier enfant et attendre un second enfant, ne pas travailler et percevoir environ 800 euros mensuellement au titre de prestations sociales, hors allocation logement.

A l'issue des débats, décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de résidence

Le contrat de résidence liant Madame [K] [Z] et la société HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

Ainsi, en application de l'article R.633-3 du même code, le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d'