JEX cab 2, 15 février 2024 — 23/81875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/81875 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HYI
N° MINUTE :
Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 15 FÉVRIER 2024 DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1723
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR MURIEL [E] ET AUTRES RCS PARIS 483 309 506 [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sandra OHANA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #C1050 et par Me Stéphane TABOURET, avocat plaidant au barreau de NANTES, substitués par Me Clémentine HORAIST, avocat au barreau de PARIS
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI lors des débats, Madame [W] [S] lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris, M. [L] [O] a été condamné à verser à Mme [E] la somme de 269.335 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à M. [L] [O] le 17 février 2023.
Par acte du 16 mai 2023, Mme [E] a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES. Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 24 mai 2023.
Par acte du 7 décembre 2023, Mme [E] a pratiqué une nouvelle saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES. Cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 12 décembre 2023.
Par acte du 26 octobre 2023, Mme [E] a assigné la société DOCTEUR [Z] [E] ET AUTRES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [E] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de la société DOCTEUR [Z] [E] ET AUTRES à lui verser la somme de 279.925 euros, la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts, la somme de 8.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société DOCTEUR [Z] [E] ET AUTRES soulève la caducité de la première saisie-attribution, l’irrecevabilité des demandes concernant la seconde saisie et sollicite la mainlevée de la saisie-attribution du 15 mai 2023 et le débouté des demandes adverses, subsidiairement, la mainlevée de la saisie-attribution du 7 décembre 2023. Elle demande également la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution du 16 mai 2023
L’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution prévoit, à peine de caducité, que la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par la demanderesse que par acte du 16 mai 2023, Mme [E] a pratiqué une saisie-attribution à exécution successive auprès de la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES et que cette saisie a été dénoncée à M. [O] par acte du 24 mai 2023, soit dans le délai de 8 jours.
Il convient de relever que la SELARL DOCTEUR [Z] [G] ET AUTRES verse un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive en date du 15 mai 2023, sans que la dénonciation de celle-ci ne soit justifiée. L’hypothèse développée par la défenderesse consistant en un faux qu’aurait élaboré l’officier public et ministériel ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et, surtout, écarte sans démonstration aucune l’existence pourtant justifiée par le versement de deux actes distincts datés du 15 mai pour l’un et du 16 mai pour l’autre.
Il convient dès lors de constater la caducité de la saisie-attribution à exécution successive datée du 15 mai 2023, étant précisé que cette caducité n’affecte pas l’acte distinct réalisé le 16 mai 2023.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la demande de Mme [E] aux fins de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie ne s’inscrit pas dans le cadre de sa qualité d’associé dans la SELARL mais dans le cadre de la cession de ses pa