Service des référés, 29 avril 2024 — 23/59692
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/59692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAM
N°: 5
Assignation du : 20 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE
SCI ETOILE FIRST [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocats au barreau de PARIS - #C2316
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAIM PRESSING [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS - #E0484
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 19 décembre 2014, la SCI ETOILE FIRST a consenti à la SARL SAIM PRESSING un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 7], à compter du 19 décembre 2014 pour une durée de neuf ans.
Par exploit délivré le 17 février 2023, la SCI ETOILE a fait signifier à la société SAIM PRESSING un congé pour le 18 décembre 2023 à minuit avec refus de renouvellement et paiement d'une indemnité d'éviction.
C'est dans ces circonstances que la SCI ETOILE a, par exploit délivré le 20 décembre 2023, fait citer en référé la société SAIM PRESSING en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à verser au preneur et l’indemnité d’occupation qui lui est due depuis le 19 décembre 2023, et en condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1680€ au titre des frais irrépétibles.
L'affaire, appelée à l'audience du 17 janvier 2024, a fait l'objet d'un renvoi à la demande de la défenderesse.
A l’audience de renvoi du 20 mars 2024, la requérante, représentée, conclut au rejet des prétentions adverses et maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse sollicite du juge des référés qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond et qu'il rejette la demande d'expertise. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur la compétence
La défenderesse soutient que dans la mesure où il est sollicité de l'expert judiciaire de fixer le montant de l'indemnité d'occupation ainsi que la valeur locative des lieux, et non de donner un avis consultatif sur celles-ci, la demande d'expertise relève du juge des loyers commerciaux seul compétent pour procéder à cette fixation.
En réponse, la requérante rappelle qu'il est admis qu'aucun texte relatif au bail commercial ne s'oppose à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 145 du code de procédure civile.
En vertu de l'article L.145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de cette disposition que dans l'hypothèse où aucun procès au fond n'est engagé, seul est compétent pour ordonner une expertise, dans un cadre contradictoire, le juge des référés, dès lors que le requérant justifie d'un motif légitime.
S'il est indéniable que seul le juge des loyers commerciaux est compétent pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, dans le cadre d'une décision de justice, le fait de solliciter une mesure d'expertise portant sur la détermination du montant de ces indemnités n'a pas pour conséquence, par la seule utilisation du terme « fixer », de contourner la compétence du juge des loyers commerciaux.
En effet, la mesure d'instruction a pour objet d'améliorer la situation probatoire du requérant. En l'espèce, en l'absence de saisine du juge des loye