PEC sociétés civiles, 29 avril 2024 — 20/12190

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PEC sociétés civiles

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à

PEC sociétés civiles

N° RG 20/12190

N° Portalis 352J-W-B7E-CTKIM

N° MINUTE : 1

Assignation du : 01 décembre 2020

JUGEMENT rendu le 29 avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L] 44, rue Saint Denis 75001 PARIS

représenté par Maître Jean-Claude LABORDE de la SELAS CABINET LABORDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2010

DÉFENDERESSE

Société SCI A86-a (SCI) 38, rue de Berri 75008 PARIS

représentée par Maître Philippe LAYE de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0001

Décision du 29 avril 2024 PEC sociétés civiles N° RG 20/12190 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKIM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ; Samantha MILLAR, vice-présidente ; Olivier LICHY, vice-président ;

assistés de Robin LECORNU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 octobre 2023, tenue en audience publique devant Pascale LADOIRE-SECK et Olivier LICHY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats,ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 février 2024, puis prorogé au 29 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI A86-a (la SCI) dont monsieur [Z] [L] était le gérant statutaire, est propriétaire d’un terrain à Courbevoie. Elle a signé avec la SARL HRO France (la société HRO) co-gérée par monsieur [L], une convention de gestion et de transactions aux termes de laquelle cette dernière intervient en qualité de « conseiller ».

Le 24 juillet 2019, monsieur [L] a été révoqué de ses fonctions de cogérant de la société HRO. Cette décision ayant été contestée, le caractère abusif de la mesure a, par la suite, été reconnu par le tribunal de commerce de Paris par jugement du 25 mars 2022 qui a condamné la SARL à verser 20.000 euros à titre de dommages-intérêts à son ancien gérant.

Monsieur [Z] [L] a été licencié pour faute grave du poste de salarié qu’il occupait au sein de la société HRO. Par jugement qui sera rendu le 08 juin 2021, le conseil des Prud’hommes de Paris n’a pas retenu la faute grave mais a jugé que le licenciement repose sur un cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société HRO à verser à monsieur [Z] [L] la somme de 235.345,12 euros au titre des indemnités de licenciement.

A l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire du 07 janvier 2020, les associés de la SCI A86a ont considéré que la révocation de monsieur [L] de la société HRO empêchait celui-ci de poursuivre ses fonctions de gérant de la SCI et l’ont, malgré une contestation de l’intéressé annexée au procès-verbal dressé à l’occasion de cette assemblée, relevé de sa fonction de gérant.

Monsieur [L] considère, en l’absence de lien entre les mandats sociaux exercés au sein de ces deux sociétés, et de la motivation de la décision, que cette révocation est abusive dès lors qu’aucune faute de gestion ne lui a été reprochée. Il précise encore que cette révocation a été précédée par une tentative de lui soutirer une démission en août 2019, qu’il qualifie de tentative d’extorsion.

Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2020, monsieur [Z] [L] a assigné la SCI A86-a aux fins de voir juger que sa révocation de son mandat de gérant de la SCI est abusive et/ou vexatoire et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 18 juin 2020, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts en application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, outre la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il sollicite également le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement.

Aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 septembre 2021, monsieur [Z] [L] fonde sa demande principale sur l’article 1851 1er alinéa du code civil qui dispose que « si la révocation a été décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts ».

Il soutient n’avoir commis aucun acte susceptible de justifier sa révocation et que l’intérêt social n’exigeait pas qu’une telle mesure soit prise de sorte que cette mesure était sans juste motif.

Il considère que sa révocation de gérant de la SCI est intervenue d’une part sans juste motif et d’autre part de manière abusive comme étant injustifiée car exclusivement motivée par la décision de révocation de ses fonctions de cogérant de la société HRO. Il considère en conséquence que le motif de la révocation est