JAF Cabinet 9, 26 avril 2024 — 21/04079
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 21/04079 - N° Portalis DB22-W-B7F-QDUK
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] [M] [S] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001949 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] assisté de son curateur, l’Axe majeur ATM, selon jugement de curatelle renforcée du juge des tutelles de Poissy en date du 10 mars 2022.
représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10825 du 12/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD, Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [W] [T] et Madame [E] [S] (LRAR) délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] et Madame [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13] (78), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants : - [C], née le [Date naissance 1] 2013 - [U], née le [Date naissance 5] 2015.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juillet 2021, Madame [E] [S] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES, sans indiquer le fondement du divorce.
L’ordonnance d’orientation en date du 16 décembre 2021, statuant sur les mesures provisoires, a : constaté la résidence séparée des époux dit que l'autorité parentale à l’égard de [C] et de [U] est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : -en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures -pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour lui d’aller les chercher à leur établissement scolaire ou au domicile de la mère et de les y raccompagner fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [C] et [U] à la somme de 200 euros par mois. Monsieur [W] [T] a été placé sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de POISSY en date du 10 mars 2022, pour une durée de 60 mois, l’AXE MAJEUR-ATM étant désigné en qualité de curateur. Il a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 12 janvier 2023, et a constitué avocat le 11 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées le 11 octobre 2023, Madame [E] [S] a formulé les demandes suivantes : prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civilordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des épouxdire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’unionfixer les effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorceconstater qu’elle a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxdire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom maritaldire qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineursfixer la résidence des enfants au domicile materneldire que Monsieur [W] [T] bénéficiera d’un droit de visite dans un lieu médiatiséfixer la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfantdébouter Monsieur [W] [T] de ses demandes contrairesdire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées le 11 janvier 2024, Monsieur [W] [T], assisté de son curateur, acquiesce aux demandes de Madame [E] [S], sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, pour lesquels il sollicite : un exercice conjoint de l’autorité parentalela fixation de la résidence des enfants chez la mère et l’organisation à son profit d’un droit de visite s’exerçant : -en période scolaire : les 1er et 3ème dimanches du mois de 11 à 17h, et ce sans discontinuité pendant les petites vacances -pendant les vacances d’été, les 1er et 3ème dimanches du mois de juillet de