Chambre Sociale, 25 avril 2024 — 22/00347
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 AVRIL 2024 à
la SCP SCP CROS- HERRAULT
la SCP SOREL & ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 25 AVRIL 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQTP
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
né le 11 Octobre 1982 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-françois HERRAULT de la SCP SCP CROS- HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. DMG MORI FRANCE Immatriculée au RCS PONTOISE sous le numéro 350 618 443, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2023
Audience publique du 5 Décembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 AVRIL 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI - PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [V] a été engagé à compter du 2 mai 2016 par la S.A.S. DMG Mori France en qualité de technicien SAV, statut cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 26 décembre 2017, M. [V] a adressé à l'employeur une lettre de démission. La relation de travail a pris fin le 26 mars 2018.
Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2019, M. [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la requalification de la démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir reconnaître le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, d'obtenir le paiement des heures supplémentaires et de voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Dit et jugé que la SAS DMG Mori n'a pas manqué à l'exécution loyale du contrat de travail
Débouté M. [Y] [V] de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte
Dit et jugé que la rupture du contrat de M. [Y] [V] ne produit pas les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Débouté M. [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes
Débouté la SAS DMG Mori de sa demande reconventionnelle
Condamné M. [Y] [V] aux dépens.
Le 10 février 2022, M. [Y] [V] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [V] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
Voir condamner la SAS DMG Mori France à verser à M. [Y] [V] les sommes suivantes
- Rappel de salaires sur heures supplémentaires de mai à décembre 2016 : .........................................................................................................: 4.265,82 euros
- Congés payés afférents : .............................................................: 2 426,58 euros
- Rappel de salaires sur heures supplémentaires janvier à décembre 2017 : .............................................................. .................12.553,06 euros
- Congés payés afférents :................................................................... 1 253,06 euros
- Rappel de salaires sur heures supplémentaires janvier à mars 2018 :.1114,27 euros
- Congés payés afférents :.............................................. ...............111,48 euros
Dire et juger que la SAS DMG Mori France a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Subsidiairement, s'il n'était fait droit à la demande de rapp