Chambre Sociale, 25 avril 2024 — 22/01299
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 25 avril 2024 à
Me Aymeric COUILLAUD
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 avril 2024
N° : - 24
N° RG 22/01299 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSWN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLÉANS en date du 28 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
Madame [R] [S]
née le 30 Août 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. MID ELECTRONIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 8 décembre 2023
A l'audience publique du 11 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, on rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 avril 2024 (délibéré initialement fixé le 28 MARS 2024), Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2018, la SARL MID Electronique a engagé Mme [R] [S], en qualité de comptable unique, catégorie administrative, position III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie du Loiret, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et en contrepartie d'une rémunération de 2350 euros.
Le 2 août 2019, une convention de rupture a été conclue entre Mme [R] [S] et la SARL MID Electronique puis adressée à la DIRECCTE pour homologation. La rupture est intervenue le 7 septembre 2019.
Le 13 août 2020, Mme [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir annuler les avertissements prononcés à son encontre, de dire qu'elle a subi des faits de harcèlement moral, que son consentement a été vicié par violence morale lors de la conclusion de la rupture conventionnelle homologuée et de voir annuler cette convention de rupture. En conséquence, elle a demandé au conseil de prud'hommes de juger que la nullité de la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences pécuniaires.
La SARL MID Electronique a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [R] [S] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si par impossible la rupture conventionnelle était annulée, elle a demandé la condamnation de Mme [S] au remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 941euros.
Le 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
- fixe la rémunération moyenne mensuelle de Mme [R] [S] à 2350 euros ;
- déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 27 mai 2022, Mme [R] [S] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [R] [S] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [R] [S] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes.
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixer la rémunération moyenne mensuelle de Mme [R] [S] à la somme de 2350 euros.
Annuler les avertissements prononcés à l'encontre de Mme [R] [S].
Dire et juger que Mme [R] [S] a subi des agissements caractérisant un harcèlement moral au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Dire et juger que le consentement de Mme [R] [S] a été vicié par violence morale lors de la conclusion de la rupture conventionnelle homologuée le 6 septembre 2019.
En conséquence,
Annuler la rupture