Chambre Sociale, 23 avril 2024 — 21/00539

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Texte intégral

23 AVRIL 2024

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 21/00539 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRYN

S.A.S. OXSILAB

/

[L] [H], S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Maître [W] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OXSITIS, L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 8]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 26 février 2021, enregistrée sous le n° f20/00065

Arrêt rendu ce VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. OXSILAB

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [L] [H]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Elodie DARDAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.E.L.A.R.L. MANDATUM représentée par Maître [W] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OXSITIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 8], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [R] [J], domicilié es qualité

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 29 janvier 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] a été embauché à compter du 5 septembre 2014 par la société Oxsitis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du sport (commerce des articles de sport et équipements de loisirs).

Au dernier état des relations contractuelles, M. [H] occupait le poste de chef de produits nutrition, statut cadre, coefficient 320.

Par jugement 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sas Oxsitis.

Par jugement rendu le 23 avril 2020, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a validé l'offre de reprise proposée par la société Pilosol Invest, a ordonné la cession des actifs de la Sas Oxsitis au profit de la Sas Pilosol Invest selon les conditions sociales et financières contenues dans l'offre et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Oxsitis.

En application de cette décision, un traité de cession a été régularisé entre les sociétés Oxsitis et Oxsilab, filiale de la société Pilosol Invest, et le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société Oxsilab 14 mai 2020.

Par courrier daté du 2 juin 2020, M. [H] a démissionné de ses fonctions et le contrat de travail a été rompu le 3 juillet 2020.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 août 2020, le conseil de M. [H] a demandé à la Selarl Mandatum, liquidateur judiciaire de la Sas Oxsitis, le règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2019 au 13 mai 2020.

Par courriel daté du 19 août 2020, la Selarl mandatum, prise en la personne de Maître [W] [C], a indiqué au conseil de M. [H] qu'à raison de la concomitance de la cession de la société Oxsitis à la Sas Oxsilab avec la liquidation judiciaire de la première le 23 avril 2020 et de la démission du salarié postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, les indemnités de rupture résultant de la seule initiative du salarié ne sont pas prises en compte par l'Ags.

Par requête envoyée en recommandé le 13 octobre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Riom aux fins notamment de voir juger qu'il demeure créancier à l'encontre de ses employeurs successifs, la Sas Oxsitis et la Sas Oxsilab, de diverses sommes au titre de congés payés non pris et non rémunérés, outre obtenir en conséquence la fixation au passif de la première du rappel de salaire afférent et la condamnation de la seconde à lui payer le rappel de salaire afférent ainsi qu'à indemniser le préjudice subi.

Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Riom a :

- Débouté M. [H] de sa de