Chambre Sociale, 23 avril 2024 — 22/00001

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Texte intégral

23 AVRIL 2024

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXKV

[J] [L]

/

S.A.S. [8]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 décembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00409

Arrêt rendu ce VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [J] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C631132024000759 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

S.A.S. [8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaïs MASDUPUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 29 janvier 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [8] (RCS MARSEILLE [N° SIREN/SIRET 1]), dont le nom commercial est [8] PROPRETE, a pour activité le nettoyage sous toutes ses formes.

Monsieur [J] [L], né le 16 février 1966, a été embauché par la société [8] le 3 août 1999, en qualité d'agent de propreté, suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, pour la période du 4 août au 15 août 1999, afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent.

Par avenant au contrat de travail signé en date du 1er septembre 1999, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de la propreté.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [J] [L] était employé par la société [8] en qualité d'agent de service (AS 2A) à temps plein.

Par courrier recommandé daté du 3 juillet 2019, la SAS [8] a notifié à Monsieur [J] [L] un avertissement.

Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 2 août 2019, la SAS [8] a licencié Monsieur [J] [L].

Les documents de fin de contrat établis par l'employeur mentionnent que Monsieur [J] [L] a été employé par la société [8] du 20 septembre 1999 au 2 août 2019 en qualité d'agent de service. L'employeur n'a versé ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement au salarié.

Le 30 août 2019, Monsieur [J] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 3 juillet 2019, outre obtenir l'indemnisation du préjudice subi, et de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 14 novembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 4 septembre 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le 23 juin 2020, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Elle a ensuite été réinscrite le 29 juin 2020 sur diligences de Monsieur [J] [L].

Par jugement (RG 20/00409) rendu contradictoirement le 7 décembre 2021 (audience du 21 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Dit que l'avertissement notifié le 3 juillet 2019 est justifié ;

- Dit que le licenciement opéré par la SAS [8] à l'encontre de Monsieur [J] [L] repose bien sur une faute grave ;

- Débouté en conséquence Monsieur [J] [L] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [J] [L] aux dépens.

Le 23 décembre 2021, Monsieur [J] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 décembre précédent.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 mars 2022 par Monsieur [J] [L],

Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 avril 2023 par la SAS [8],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [J] [L] conclut à l'infirmation du ju