Chambre sociale 4-3, 29 avril 2024 — 21/03685

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2024

N° RG 21/03685 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SC

AFFAIRE :

[R] [Y]

C/

SARL DIASPO ENVIRONNEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : C

N° RG : F19/00121

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Banna NDAO

Me François TEYTAUD de la AARPI TEYTAUD-SALEH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [Y]

né le 30 Juin 1990 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Représentant : Me Emmanuelle METGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1875 substitué à l'audience par Me Lina MANSOURI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SARL DIASPO ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 790 899 306

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Thomas CUQ de la SELARL NEW AD HOC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309 - Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Diaspo Environnement est spécialisée dans la collecte et le transport de déchets pour le compte de professionnels. Elle compte environ 38 salariés au moment de la démission.

M. [Y] a été engagée par la société Diaspo Environnement en qualité de chauffeur poids lourds par contrat à durée indéterminée en date du 13 juin 2017.

Son temps de travail était de 151,67 heures par mois, moyennant une rémunération au taux horaire brut de 11,5 euros par heure.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2018, M. [Y] a démissionné de son emploi en ces termes :

« Monsieur,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de chauffeur poids lourds que j'occupe puis le 13 juin 2017 au sein de votre société.

Compte tenu du délai de préavis de 7 jours comme précisé dans la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1951 (Annexe 1 : ouvrier ' accord du 16 juin 1961 chapitre 1er article 5), je vous propose néanmoins de quitter l'entreprise le 25 mai 2018 au soir.

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. »

Par requête introductive en date du 14 mai 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande relative au paiement d'heures supplémentaires.

Par jugement du 25 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société Diaspo Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [R] [Y].

M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 16 décembre 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :

* débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, notamment:

° sur la fixation du salaire moyen

° sur les demandes au titre de la durée du travail :

° sur les demandes au titre de la déloyauté dans l'exécution du contrat de travail

° sur les demandes en tout état de cause

* mis les éventuels dépens à la charge de M. [Y]

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de :

- fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 3.804,66 euros bruts ;

Sur les demandes au titre de