Chambre sociale 4-3, 29 avril 2024 — 21/03687

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2024

N° RG 21/03687 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SG

AFFAIRE :

[E] [M]

C/

SARL DIASPO ENVIRONNEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Section : C

N° RG : F20/00126

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Banna NDAO

Me François TEYTAUD de la AARPI TEYTAUD-SALEH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [M]

né le 09 Novembre 1969 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667

Représentant : Me Emmanuelle METGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1875 substitué à l'audience par Me Lina MANSOURI, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SARL DIASPO ENVIRONNEMENT

N° SIRET : 790 899 306

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas CUQ de la SELARL NEW AD HOC AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309 - Représentant : Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Président,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Diaspo Environnement est spécialisée dans la collecte et le transport de déchets pour le compte de professionnels. Elle compte environ 38 salariés au moment du licenciement.

M. [M] a été engagé par la société Diaspo Environnement en qualité de chauffeur poids lourds par contrat à durée indéterminée en date du 31 janvier 2017 à effet au 1er février 2017.

Le temps de travail était de 151,67 heures moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 795,34 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2017, la société Diaspo Environnement a notifié à M. [M] un rappel à l'ordre en raison notamment de son absence sur le site d'un client dont ni la direction, ni le client n'en avaient été informés.

Par courrier en date du 5 octobre 2018, la société Diaspo Environnement a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un licenciement. L'entretien s'est tenu le 19 octobre 2018.

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 31 octobre 2018, la société Diaspo Environnement a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave en ces termes :

« Monsieur,

Vous avez été convoqué, le vendredi 19 octobre 2018 à 14 heures, en application des dispositions des articles L.1332-1 et L.1232-2 et suivants du Code du Travail, et dans le cadre d'une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous vous êtes présenté le jour de l'entretien sans être assisté.

Les faits qui vous sont reprochés sont nombreux, et récurrents pour certains, ce qui nous a conduit à vous recevoir dans le cadre de cette procédure. Les faits sont les suivants :

Vous ne respectez pas vos feuilles de tournées, et revenez au dépôt avec des collectes/retraits ou échanges non effectués, sans information préalable, ce qui place l'entreprise en difficulté par rapport à ses clients auprès desquels elle avait confirmé votre passage. A titre d'exemple:

- Client CENTHOR, la collecte chez ce client a été prévue sur votre feuille de tournée ; L'équipe d'exploitation a constaté, en fin de tournée, que cette collecte n'avait pas été effectuée et cela, sans motif de votre part. Elle vous a annoncé que cette collecte serait de nouveau sur votre feuille de tournée du lendemain. Pourtant, de manière tout à fait volontaire, vous n'avez pas effectué la collecte pour la seconde fois auprès de notre client CENTHOR. Ce fait s'apparente à une insubordination manifeste. Ce refus de travail a placé l'entreprise dans une situation délicate vis-à-vis de son client car nous avons dû expliquer et nous excuser par deux fois pour ce non-respect de notre contrat vis-à-vis de lui. Pour contenter le client, nous avons demandé à l'un de vos collègues de bien vouloir effectuer cette collecte en plus de celles prévues dans