cr, 30 avril 2024 — 23-81.586
Textes visés
Texte intégral
N° F 23-81.586 F-D N° 00497 GM 30 AVRIL 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2024 M. [S] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 30 novembre 2022, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [S] [J], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [J], médecin chef de service à l'[2] ([1]), a été poursuivi du chef de harcèlement moral dans le cadre du travail, pour des faits commis au préjudice de l'un des médecins exerçant dans cet établissement, Mme [W] [R], qui s'est constituée partie civile. 3. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils. 4. Le procureur de la République a relevé appel des seules dispositions de cette décision sur l'action publique. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Ils n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de harcèlement moral, alors « que les agissements constitutifs d'un harcèlement moral, lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique, doivent excéder ce qu'autorise l'exercice normal d'un pouvoir de direction ; que, pour retenir que le prévenu, directeur d'un institut médico-légal, avait eu à l'égard de la partie civile, praticienne hospitalière recrutée au sein de son service, des agissements constitutifs d'harcèlement moral en lui demandant en réunion de rédiger des articles pour une revue médicale, ce que l'intéressée avait pu refuser au motif qu'elle n'était pas universitaire, la cour d'appel retient que ces demandes avaient participé au contexte de travail difficile mentionné dans l'arrêt de travail établi par le médecin de la partie civile, que le prévenu était resté évasif sur le contenu des réunions et qu'il avait admis avoir recruté cette praticienne sans qu'il soit « question de cette tâche particulièrement » ; qu'en se prononçant par de tels motifs, inopérants à établir que la demande, que l'intéressée avait pu refuser, excédait les pouvoirs de direction, lesquels ne dépendent pas directement de la teneur des tâches évoquées lors du recrutement et autorisent à faire effectuer toutes celles qui relèvent des fonctions, et ceci sans constater ni que le fait de rédiger des articles destinés à être publiés dans une revue médicale ne relève pas des tâches que le directeur d'un [2] peut confier à un praticien hospitalier recruté dans son service, ni que le fait, pour la partie civile d'avoir refusé cette tâche avait eu pour objet ou pour effet la dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 222-33-2 du code pénal, dans ses versions applicables au moment des faits, et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que constitue le délit de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour déclarer M. [J] coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [R], notamment par la formulation de demandes arbitraires et injustifiées, ou encore impossibles à réaliser, l'arrêt attaqué énonce que la plaignante, au moment de son audition initiale par les enquêteurs, a affirmé qu'elle avait été sollicitée par le prévenu pour rédiger, pour le compte d'une collègue plus ancienne, un article destiné à une publication scientifique, don