cr, 30 avril 2024 — 23-80.869

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 23-80.869 F-D N° 00498 GM 30 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2024 M. [Z] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2022, qui, pour abus de biens sociaux et travail dissimulé, en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [C], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 11 août 2016, des officiers de police judiciaire ont procédé au contrôle d'une camionnette, propriété de M. [Z] [C], occupée par MM. [O] et [F], qui transportaient du matériel de chantier, le conducteur, de nationalité algérienne, ne disposant que d'un passeport portant un visa touristique. 3. Les enquêteurs ont alors diligenté une enquête préliminaire pour soupçons de travail dissimulé, qui a révélé par la suite de nouvelles infractions concernant plusieurs sociétés. 4. Le 5 juin 2019, M. [Z] [C] a été placé en garde à vue et entendu sur ces faits. 5. Parallèlement, une enquête sur des faits similaires commis entre 2010 et 2013, concernant une autre société, a été diligentée par la gendarmerie. 6. Les deux procédures ont été jointes, le 30 septembre 2019. 7. Le 27 janvier 2020, M. [C] a été entendu sur ces autres faits. 8. Le 30 janvier suivant, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 27 mai 2020, pour répondre de dix-neuf infractions, des chefs susvisés, commises entre 2010 et 2018. 9. L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 26 mai, 22 septembre puis à celle du 24 novembre 2021, date à laquelle elle a été examinée au fond. 10. Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, M. [C] a été relaxé partiellement des chefs de plusieurs délits, le tribunal constatant en outre la prescription de l'action publique pour les faits d'abus de biens sociaux commis le 30 octobre 2013. Il a été déclaré coupable pour le surplus. 11. M. [C] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le troisième moyen 12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté l'exception de nullité tirée du choix de l'enquête sous la forme préliminaire, alors : « 1°/ que le principe de l'opportunité des poursuites ne peut faire obstacle à l'exercice des droits de la défense ; que ces derniers sont applicables tout au long de la procédure pénale, y compris au stade de l'enquête préliminaire, dès lors qu'une personne est soupçonnée ; en l'espèce, pour refuser d'annuler l'enquête préliminaire menée pendant six ans contre M. [Z] [C] au cours de laquelle il a été procédé « à la rédaction de plus de 2 000 feuillets, à l'envoi de 208 réquisitions, à l'audition de plus de 65 témoins (ou 172), outre celles des prévenus dans le seul cadre de la garde à vue », sans jamais qu'il ait été en mesure de discuter le bien-fondé des accusations portées à son encontre, de solliciter des investigations complémentaires ni même de consulter le dossier de la procédure, la cour d'appel retient par motifs adoptés que « le Ministère public dispose de l'opportunité des poursuites », que « l'importance et la multiplicité des investigations à réaliser justifiaient un temps suffisant d'analyse et de comparaison pour des enquêteurs » et que les droits de la défense pouvaient toujours s'exercer lors de la phase de jugement ; en statuant ainsi, sans rechercher, concrètement, si ce choix n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense et au caractère équitable de la procédure pénale, compte tenu notamment de la complexité des infractions poursuivies, de la longueur de l'enquête, du nombre d'auditions réalisées et du temps finalement laissé à M. [C] pour préparer sa défense avant l'audience de jugement, la cour d'ap