cr, 30 avril 2024 — 23-81.226
Texte intégral
N° Q 23-81.226 F-D N° 00500 GM 30 AVRIL 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2024 M. [U] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 19 janvier 2023, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U] [P], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V] [G], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 10 décembre 2020, M. [V] [G], conseiller municipal de la commune de [Localité 2], a fait citer à comparaître devant le tribunal correctionnel M. [U] [P], adjoint au maire de cette commune et candidat aux élections municipales, du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication, les 18 et 19 septembre 2020, sur la page d'un groupe Facebook intitulé « [Localité 2] », de propos de M. [P], imputant à M. [G] l'obtention indue d'un logement social sur la commune. 3. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] coupable du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et à verser à M. [G] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. 4. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, en l'espèce M. [G], commis le 18 et 19 septembre 2020 sur Facebook et sur le territoire national, et l'a condamné à une peine de cinq cent euros d'amende avec sursis, a rejeté sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils, alors : « 1°/ qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites et que toute erreur sur ce point, qu'il appartient aux juges du fond de relever d'office, fait obstacle à la condamnation ; qu'après avoir constaté que « la partie civile vise dans sa citation des faits de diffamation envers un particulier alors qu'il n'est pas contesté que [V] [G] avait la qualité de conseiller municipal et de candidat au moment des faits », la cour d'appel a estimé que « [V] [G] a choisi dans sa citation de poursuivre les propos litigieux sous la qualification de diffamation envers particulier car il s'est estimé diffamé dans sa vie privée. Dans ces conditions, il convient de retenir la diffamation envers particulier » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son appréciation, d'où il résultait que les faits objet de la citation directe visant le seul article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 étaient constitutifs du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, prévu et réprimé par l'article 31, alinéa 1, de ladite loi. » « 3°/ que l'exigence de proportionnalité implique de rechercher si, au regard des circonstances particulières de l'affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, la publication des messages incriminés sur la page du Facebook de la commune de [Localité 2], ne comportant strictement aucune imputation de délits, dont l'existence n'était pas même évoquée, mais relatant des faits liés aux conditions d'une candidature à l'élection municipale partielle de M. [V] [G], en l'espèce l'occupation par ce dernier de logements sociaux de la commune de [Localité 2] après avoir quitté son appartement privé sur cette commune pour occuper un autre logement privé à [Localité 1], portait su