cr, 30 avril 2024 — 23-83.121

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles L. 241-3, 4°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 23-83.121 F-D N° 00501 GM 30 AVRIL 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 AVRIL 2024 MM. [R] [M] et [H] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2023, qui, pour abus de biens sociaux et travail dissimulé, les a condamnés, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le second, à un an d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, chacun à cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [M], les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H] [M], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [R] et [H] [M], associés de la société [1], ont été, à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction générale des finances publiques, cités, avec d'autres prévenus, dont M. [D] [X], également partie civile, devant le tribunal correctionnel. 3. Par jugement en date du 16 juin 2021, MM. [M] ont été déclarés coupables et condamnés à diverses peines, le tribunal n'ayant pas statué sur les intérêts civils. 4. MM. [H] et [R] [M] ont interjeté appel de ce jugement, M. [X] a également relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, proposés pour M. [H] [M] 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [H] [M] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] [M] coupable de travail dissimulé sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 et, en répression, l'a condamné à un an d'emprisonnement ferme, sans aménagement, et à 5 000 euros d'amende et, sur les intérêts civils, à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts découlant du travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'en déclarant l'exposant coupable de travail dissimulé pour l'ensemble de la prévention visée à la prévention, tout en relevant que les faits pouvant être reprochés au prévenu de ce chef ne concernaient, pour M. [X], que la période de juin 2012 à septembre 2014, pour [K] [B], que la période d'octobre 2012 à septembre 2013 et pour [E] [B] [S], que la période de novembre 2011 à juillet 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 8221-1 du code du travail, ensemble l'article L 8221-5 du même code. » Réponse de la Cour 7. Le moyen n'est pas fondé dès lors que, d'une part, dans ses conclusions, M. [H] [M] n'a pas soutenu l'existence d'une erreur sur les dates de la prévention, d'autre part, pour prononcer sur les peines, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés à ce dernier ont été commis entre janvier 2010 et décembre 2014. 8. Le moyen doit donc être écarté. Sur le quatrième moyen proposé pour M. [H] [M] Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] [M], sur les intérêts civils, à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros pour les frais irrépétibles de procédure, alors « que la cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu appelant à l'égard d'une partie civile non appelante ; Qu'en l'espèce, aux termes du jugement dont le prévenu et le ministère public ont formé appel, le tribunal correctionnel a déclaré l'exposant coupable des faits visés à la prévention mais n'a prononcé aucune condamnation, sur les intérêts civils, au profit de M. [X] ; Que, dès lors, en allouant à ce dernier la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, tout en relevant que M. [X] qui s'était désisté de son appel sur les intérêts civils, était intimé sur l'appel du jugement formé d'une part par l'exposant, d'autre part par le ministère public, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 515