Serv. contentieux social, 25 avril 2024 — 23/01870

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ Jugement du 25 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ N° de MINUTE : 24/00881

DEMANDEUR

Société [10] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510

DEFENDEUR

CPAM DE L’AUDE [Adresse 4] [Localité 3] dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mars 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01870 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJKQ Jugement du 25 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] [G], salariée de la S.A [10] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2022, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude au titre de la législation relative aux risques professionnelles, et consolidé le 1er mars 2023.

Par lettre du 2 mars 2023, la CPAM a notifié à la S.A [10] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle en lien avec son accident du travail à 12% à compter du 2 mars 2023 pour une “limitation légère de toutes les amplitudes de l’épaule droite chez une droitière”.

Par lettre du 18 avril 2023, le conseil de la S.A [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

A défaut de réponse, par requête reçue le 23 octobre 2023 au greffe, la S.A [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à son salarié.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la S.A [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - à titre principal, fixer à 8% le taux d’IPP attribué à Madame [G] au titre de son accident du travail du 21 juillet 2022, - à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à sa salariée.

Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil, le docteur [E] lequel préconise un taux de 8% et expose que l’examen du médecin conseil est incomplet.

Par courrier électronique du 5 mars 2024, la CPAM de l’Aude a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 5 mars 2024. Elle demande au tribunal d’entériner l’avis de son médecin conseil du 2 mars 2023, confirmer le taux d’incapacité permanente fixé à 12% opposable à la société demanderesse et débouter la S.A [10] et son conseil de toutes ses autres demandes, fins et conclusions notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le taux d’incapacité permanente est justifié au regard du chapitre 1.1.2 du barème UCANSS qui prévoit en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière, un taux d’incapacité doit être compris entre 10 et 15%.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

En l’espèce, par courrier électronique du 5 mars 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et justifie avoir informé la partie adverse de cette demande et lui avoir transmis ses pièces et conclusions.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux opposable à la société et sur la