Serv. contentieux social, 24 avril 2024 — 23/01017

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01017 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRY Jugement du 24 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01017 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRY N° de MINUTE : 24/00900

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [X] [P] [C]

DEFENDEUR

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 14 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Anna NDIONE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Laurent MAYER

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01017 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRY Jugement du 24 AVRIL 2024

FAITS ET PROCÉDURE

La S.A.R.L. [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 21 décembre 2021 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de neuf chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 97.809 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [4] d’avoir à payer la somme de 102.019 euros dont 97.808 euros de cotisations et 4.211 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

La S.A.R.L. [4] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 21 juillet 2022, notifiée par courrier du 12 août 2022, a rejeté sa requête.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2022, l’URSSAF Ile-de-France a de nouveau mis en demeure la S.A.R.L. [4] d’avoir à payer la somme de 718,20 euros dont 3.965 euros de cotisations, 205 euros de majorations de retard et 514,20 euros de pénalités, outre un montant déjà versé de 3.966 euros, au titre des mois de février, avril, mai et août 2022.

Le 4 mai 2023, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte, signifiée le 17 mai 2023, à l’encontre de la S.A.R.L. [4] pour un montant total de 102.945,46 euros, représentant 97.808 euros de cotisations et contributions sociales, 666,46 euros de pénalités, ainsi que 4.471 euros de majorations au titre des années 2018 à 2020 et des mois de février, avril, mai, août et novembre 2022.

Par lettre recommandée adressée le 30 mai 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la S.A.R.L. [4] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 14 février 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte du 4 mai 2023 en son entier montant de 102.945,46 euros correspondant à 97.808 euros de cotisations, 666,46 euros de pénalités et 4.471 euros de majorations, ainsi que la condamnation de l’opposant aux frais de signification de la contrainte.

La S.A.R.L. [4], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

La S.A.R.L. [4] a été régulièrement convoquée à l’audience du 8 novembre 2023 par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 17 juillet 2023. Elle n’a toutefois pas comparu à cette audience, laquelle a été renvoyée à la demande de l’URSSAF à l’audience 14 février 2024. Le conseil de l