Serv. contentieux social, 25 avril 2024 — 23/00679
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVWK Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVWK N° de MINUTE : 24/00885
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00679 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVWK Jugement du 25 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge la maladie professionnelle du 29 juillet 2020 “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite dans le tableau n°57 déclarée par Madame [T] [R] épouse [O], salariée de la société [5].
Le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation au 1er juin 2022.
Le 13 septembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [5] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 2 juin 2022 pour séquelles indemnisables d’une tendinopathie de l’épaule droite consistant en une limitation des amplitudes articulaires.
Par lettre de son conseil du 8 novembre 2022, dont l’accusé de réception porte le tampon du 10 novembre 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
Par requête reçue le 11 avril 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [F] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [T] [O] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 29 juillet 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 30 janvier 2024, notifiée aux parties par lettre du même jour.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 7 mars 2024, la société [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience, l’homologation du rapport d’expertise et la condamnation de la CPAM au remboursement des frais d’expertise.
Par courrier reçu le 8 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de son mémoire du 29 février 2024 par lequel elle demande au tribunal de débouter la société demanderesse de son recours, de ses demandes, confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% et déclarer ce taux opposable à la société demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute
partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent dev