Serv. contentieux social, 24 avril 2024 — 23/01274
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01274 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KA Jugement du 24 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01274 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KA N° de MINUTE : 24/00901
DEMANDEUR
Association [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [N] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Février 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Julien LE TEXIER de la SELAS [6]
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01274 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6KA Jugement du 24 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L’Association [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 5 décembre 2022 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre de quatre chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 29.075 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’Association [5] d’avoir à payer la somme de 31.032 euros dont 29.075 euros de cotisations et 1.957 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le 20 mars 2023, l’Association [5] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester le chef de redressement n°4.
Par requête adressée le 13 juillet 2023 au greffe, l’Association [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision en date du 5 septembre 2023, notifiée par courrier du 20 septembre 2023, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa contestation.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 14 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à cette audience, l’Association [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF au titre des rémunérations prétendument non soumises à cotisations pour l’année 2019 pour un montant de 56.827,45 euros et en conséquence, d’annuler partiellement la mise en demeure du 25 janvier 2023. En réponse, par conclusions observations formulées oralement à l'audience précitée, l'URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond du chef de redressement n°4 - “rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations”
Selon l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire ».
En l’espèce, il ressort de la lettre d'observations du 5 décembre 2022