Serv. contentieux social, 25 avril 2024 — 22/01655
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XANC Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XANC N° de MINUTE : 24/00877
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 4] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Olivia COLMET DAAGE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01655 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XANC Jugement du 25 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [B] épouse [V], salariée de la S.A [5], a déclaré une maladie professionnelle le 1er février 2019, en date du 14 décembre 2018, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) et consolidée le 28 février 2022.
Par courrier du 3 mars 2022, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 14 décembre 2018 à 12%, à compter du 1er mars 2022.
Par courrier du 2 mai 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 7 novembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi le tribunal de céans en contestation de l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle retenu par la Caisse.
Par jugement rendu le 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 septembre 2023 aux fins d’inviter la société [5] à justifier de l’envoi à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de ses pièces et conclusions, la société [5] ayant adressé le 26 avril 2023 une note en délibéré par laquelle elle transmettait une note médicale du docteur [F] en date du 30 mars 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 septembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par jugement du 12 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société [5] de sa demande principale tendant à fixer à 8% le taux d’incapacité permanente en lien avec la maladie professionnelle de Madame [T] [B] épouse [V] du 14 décembre 2018 et a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [Z] [I] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [T] [B] épouse [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 14 décembre 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle maintenu à 12% par la commission médicale de recours amiable, à la date du 28 février 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle de Madame [T] [B] épouse [V] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle du 14 décembre 2018, peut influer sur l’incapacité de Madame [T] [B] épouse [V],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [Z] [I] a établi son rapport d’expertise le 8 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 11 janvier 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier reçu le 8 mars 2024 au greffe, la S.A [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
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