Serv. contentieux social, 25 avril 2024 — 23/01802
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB Jugement du 25 AVRIL 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB N° de MINUTE : 24/00886
DEMANDEUR
A.M.A. [10] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
CPAM DE L’AUBE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB Jugement du 25 AVRIL 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [F], salarié de la S.A.S [10] en qualité d’opérateur polyvalent, a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aube et déclaré consolidé le 31 mars 2022.
Par lettre du 13 mars 2023, la CPAM a notifié à la S.A.S [10] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [F] dans les suites de cet accident fixé à 11% dont 3% pour le taux professionnel à compter du 1er avril 2022 pour “tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier, ayant nécessité la pose d’une prothèse, et entraînant une limitation notable de la mobilité de l’épaule.”
Par lettre de son conseil du 10 mai 2023, la S.A.S [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 1er août 2023, notifiée le 10 août 2023, confirmé la décision de la CPAM.
Par requête reçue le 5 octobre 2023 au greffe, la S.A.S [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
Par conclusions récapitulatives reçues le 1er mars 2024 au greffe, la S.A.S [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, Sur le taux médical, - à titre principal, abaisser le taux médical de 8% à 3%, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité atribué à M. [F], Sur le taux professionnel, - à titre principal, lui déclarer inopposable le taux professionnel accordé à son salarié de 3%, - à titre subsidiaire, abaisser le taux professionnel accordé à son salarié à 1%.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’argumentaire du docteur [B] qui préconise de réévaluer le taux d’incapacité à 3%.
Par conclusions du 20 février 2024, la CPAM de l’Aube, demande au tribunal de : - à titre principal, confirmer la décision de la CMRA, - à titre subsidiaire, débouter la société demanderesse de sa demande d’expertise, - en tout état de cause, condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité et l’avis de son médecin conseil qui a estimé que la limitation de l’épaule était notable et bien supérieure à la moyenne. Concernant le coefficient professionnel, elle indique que l’âge de l’assuré était compris entre 45 et 55 ans à la date de consolidation. Sur la demande d’expertise, elle indique que la société demanderesse n’apporte aucun élément autre que l’avis du docteur [B].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
Par courriel du 23 avril 2024, la CPAM de l’Aube a régularisé une demande de dispense de comparution à l’audience du 7 mars 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01802 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHRB Jugement du 25 AVRIL 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose: “La procédure est orale.Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommand