Chambre 2/section 1, 30 avril 2024 — 23/03174

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2/section 1

Texte intégral

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/03174 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK4R

Minute : 24/00863

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [K], [B], [X] [L] [P] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Anaïs COURIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 178

Et

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] [Adresse 7] [Adresse 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE ENT

Monsieur [E] [T] et Madame [K] [L] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [U], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12].

Par ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny saisi par l'épouse a notamment : - constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage - attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à l'épouse, - dit que les mensualités du crédit immobilier seraient partagées par moitié entre les époux, - attribué la jouissance du véhicule CITROËN à l'épouse, - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel, - organisé au profit du père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles, avec partage de l'été par quinzaines, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros par mois - ordonné le partage par moitié des frais de garde et des frais exceptionnels.

Par jugement du 12 janvier 2022 complété par jugement du 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales a modifié les modalités du droit de visite et d'hébergement du père en prévoyant notamment un élargissement en milieu de semaine, deux fois par mois, et dit que celui-ci pourrait contacter l'enfant par téléphone trois soirs par semaine.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Madame [K] [L] [P] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [K] [L] [P] notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 et aux dernières conclusions de Monsieur [E] [T] notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 février 2024 et mise en délibéré au 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, pas jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11],

et de

Madame [K], [B], [X] [L] [P] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er