Chambre 2/section 1, 30 avril 2024 — 23/07915
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 12]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/07915 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB72
Minute : 24/00878
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [I] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 13]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205
Et
Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (ALGERIE) domicilié : chez Monsieur et Madame [O] [Adresse 4] Logt 411 [Localité 14]
A.J. Totale numéro 930058-2023-006641 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
défendeur :
Ayant pour avocat Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [I] et M. [X] [B], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (Algérie) sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
De leur union sont issus quatre enfants : [V] [B], née le [Date naissance 7] 2001, [C] [B], née le [Date naissance 11] 2004, [S] [B], né le [Date naissance 3] 2016, [G] [B], né le [Date naissance 9] 2018.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2020, Mme [M] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Lors de l'audience de conciliation du 4 mars 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à l'ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2021, le juge conciliateur a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
- constaté que les époux résident séparément : Mme [M] [I] - [Adresse 2] ; M. [X] [B] - chez M et Mme [O], [Adresse 4] ; - attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 2], à Mme [M] [I], à charge pour elle de régler le loyer courant et sous réserve des droits du bailleur ; - débouté Mme [M] [I] de sa demande au titre du devoir de secours ; - constaté que Mme [M] [I] et M. [X] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur [C] [B], [S] [B] et [G] [B] ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [M] [I] ; - dit que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [X] [B] accueille les enfants et que celui-ci pourra exercer son droit de visite et d'hébergement lorsqu'il aura un logement selon les modalités suivantes : *hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, *pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les an-nées paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [X] [B] devra ver-ser à Mme [M] [I] à la somme de 80 euros par mois par enfant, soit 320 euros par mois au total, payable chaque mois, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin l'y a condamné ; - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023 signifié à étude, Madame [M] [I] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que l'épouse a informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.
L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement r