J.L.D. HSC, 30 avril 2024 — 24/03288
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03288 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHA5 MINUTE: 24/873
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [Z] née le 18 Avril 1962 à GUINEE [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [5] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [Z]-[J] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2024
A l’audience du 30 Avril 2024, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [I] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 22 avril 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [Z].
Depuis cette date, Madame [I] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 26 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [Z].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission pour agitation psychomotrice et vécu délirant de persécution dans un contexte de rupture de traitement ; de l’examen pratiqué dans les 72 heures constatatant mauvais contact, refus du traitement, idées délirantes, revendicative, paraissant hallucinée, déni total des troubles ; de l’avis motivé du 26 avril 2024 relevant discours désorganisé, idées délirantes hallucinatoires tactiles et acoustico verbales intrapsychiques à thématique de persécution contre son entourage, totale anosognosie ; mais également des débats, au cours duquel elle déclare ignorer les raisons de son hospitalisation et de la médication administrée, affirme qu’il ne lui est pas destiné mais à [Y] [H] le footballeur qu’elle entend voir comparaitre devant diverses juridiction et qui la poursuit quotidiennement depuis 24 ans, ajoute que son conjoint réclame la paternité de deux de ses enfants, neutralisés pour qu’ils lui ressemblent, que Madame [I] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Si elle réclame mainlevée de la mesure et son conseil déclare s’en rapporter, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Avril 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :