Chambre 2/section 1, 30 avril 2024 — 23/11703
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY 173 avenue Paul Vaillant Couturier 93008 BOBIGNY CEDEX
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/11703 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMFL
Minute : 24/00856
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 30 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [D] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 6]
Ayant pour avocat Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0058
ET
Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (SEINE-SAINT-DENIS) [Adresse 2] [Localité 6]
Ayant pour avocat Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282
demandeurs :
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] [D], de nationalité algérienne et Monsieur [K] [V], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête enregistrée le 5 octobre 2020, Madame [P] [D] a déposé une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 251 du code civil.
A l'audience du 16 mars 2021 les époux ont comparu assistés de leurs avocats respectifs. Ils ont réaffirmé leur volonté de vouloir divorcer et ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par devant le juge aux affaires familiales.
Par ordonnance de non conciliation en date du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - Constaté l'absence de conciliation des époux et le maintien de leur demande en divorce; - Constaté l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Annexé le procès-verbal d'acceptation à l'ordonnance ; - Autorisé les époux à assigner en divorce ; - Constaté que les époux résident séparément ; - Autorisé la remise des vêtements et objets personnels ; - Laissé à chaque partie la charge de ses frais ; - Réservé les dépens ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par requête conjointe en date du 17 mars 2022, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny en vue du prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil et de l'homologation de leur convention régissant les effets du divorce.
L'affaire étant en état d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du même jour et le délibéré fixé au 30 avril 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [D], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Algérie)
Et de
Monsieur [K] [V], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis)
Mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée le 17 mars 2022 et dit qu'elle sera annexée au présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés à hauteur de 50% par Madame [P] [D] et de 50% par Monsieur [K] [V]..
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE