Chambre 1/Section 5, 30 avril 2024 — 23/02068

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02068 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/01112 ----------------

Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE ALCYON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1128

ET :

LA SOCIETE LES FRANGINS enseigne “ BAN NOIR“, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1406

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 13 octobre 2023, la société SCI ALCYON a assigné la société LES FRANGINS "Ban noir" devant le juge des référés aux fins de voir : -Constater que la convention d'occupation précaire est arrivé à son terme le 31 mai 2020 ; -Valider le congé délivré le 22 mai 2020 ; -Constater que la société LES FRANGINS "Ban noir" occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 1] depuis cette date ; -Ordonner l'expulsion de cette société de de tout occupant de son chef, sous astreinte, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ; -Ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers dans tout garde-meuble au choix de la SCI ALCYON et aux frais risques et périls de la société défenderesse ; -Condamner la société LES FRANGINS "Ban noir" au paiement provisionnel de la somme de 37.953,99 euros au titre des arriérés au 1er octobre 2023 inclus ; -Condamner la société LES FRANGINS "Ban noir" au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel révisable comme lui et majoré des charges récupérables, ce jusqu'à libération effective des lieux ; -Condamner la société LES FRANGINS "Ban noir" à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Après renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 mars 2024.

A l'audience, par écritures soutenues oralement, la société SCI ALCYON a maintenu ses demandes, et actualisé sa demande de condamnation provisionnelle au titre des arriérés à la somme de 46.000 euros, terme de mars 2024 inclus.

Elle expose avoir consenti en date du 18 mai 2019 à la société LES FRANGINS "Ban noir" un bail dérogatoire, portant sur un local commercial situé [Adresse 1], pour une durée non renouvelable de 12 mois à compter du 1er juin 2019 pour se terminer le 31 mai 2020 ; que par courrier RAR du 18 octobre 2019, elle a donné congé à la société LES FRANGINS "Ban noir" à effet du 31 mai 2020, que le congé a été réitéré par acte d'huissier du 22 mai 2020, mais que celle-ci d'une part, se maintient dans les lieux, malgré une sommation de les quitter du 20 juin 2023, et d'autre part, ne règle plus les loyers. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle soutient qu'aucun motif de précarité n'a à être démontré, puisqu'il s'agit non pas d'une convention d'occupation précaire, mais d'un bail dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L145-5 du code de commerce.

En défense, la société LES FRANGINS "Ban noir" conclut à titre principal au débouté et demande de condamner la société SCI ALCYON à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels. Subsidiairement, elle demande de débouter la société SCI ALCYON de sa demande de paiement des frais d'huissier pour 1.662,95 euros et frais d'avocat pour 720 euros imputés sur le décompte et de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société SCI ALCYON à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait principalement valoir que ce sont trois conventions précaires successives qui ont été consenties en fraude à la loi et au statut protecteur des baux commerciaux, faute de réel motif de précarité, ce qui justifie une requalification des conventions et réparation de son préjudice. Elle ajoute que le bailleur n'a entrepris aucune action en validation de congé dans le délai de deux ans et que le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la validation du congé.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur les demandes en validation de congé et en expulsion

D'après l'article L145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors d