Serv. contentieux social, 29 avril 2024 — 23/01770

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01770 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDH Jugement du 29 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01770 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHDH N° de MINUTE : 24/00896

DEMANDEUR

URSSAF [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Monsieur [X] [F], audiencier

DEFENDEUR

S.A.S. [4] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mars 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 04 mars 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 2 juin 2023 reçue le 6 juin, l’URSSAF [Localité 3] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [4] de lui payer la somme de 7443,93euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour le premier trimestre 2023 au titre d’une régularisation de taxation provisionnelle.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF [Localité 3] a délivré une contrainte en date du 11 septembre 2023, signifiée le 15 septembre 2023, pour la même cause et le même montant.

Par lettre recommandée déposée le 29 septembre 2023 et reçue le 3 octobre 2023 au greffe, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations développées oralement à l’audience, l’URSSAF [Localité 3], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2023, la SAS [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2023, la SAS [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, l’opposition, envoyée le 29 septembre 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSA