Chambre 22 / Proxi surdt, 29 mars 2024 — 23/00490

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 16]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 27]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00490 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNSZ

JUGEMENT

Minute : 240

Du : 29 Mars 2024

Monsieur [Z] [P]

C/

[23] SIP DE [Localité 24] LA REGIE COPRO [21] [22] BRETAGNE PAYS DE LOIRE [20] GRAND OUEST

——— GROSSE DELIVREE LE

A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A ———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;

Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Z] [P] chez M. [X] [N] [Adresse 11] [Localité 17] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[23] (1-052-0276) [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 24] (RAR 3009709636374) [Adresse 3] [Localité 18] non comparante, ni représentée

LA REGIE COPRO (078061) [Adresse 7] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[21] (41347817391100) [Adresse 28] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[22] BRETAGNE PAYS DE LOIRE (impayés assurance, P000021381E, 0004144450040004073877233) [Adresse 25] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[20] GRAND OUEST (02708813, 61119577589) [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [Z] [P] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 20 janvier 2023, le dossier a été déclaré recevable par le tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite du recours sur l’irrecevabilité décidée par la Commission.

Le 18 septembre 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, avec une capacité de remboursement de 1.416,09 euros par mois, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers.

Monsieur [Z] [P] a reçu notification de ces mesures le 7 octobre 2023 et a formé un recours déposé à la Commission, le 19 octobre 2023.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 janvier 2024.

A cette audience, Monsieur [Z] [P], comparant en personne, précise avoir deux bien immobiliers, le premier à [Localité 24], [Adresse 4] et le second au [Localité 26], sis [Adresse 14], pour lequel un compromis de vente a été signé pour la somme de 54.000 euros. Il précise percevoir un salaire de 1.383 euros par mois, et un revenu locatif de 390 euros par mois.

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 7 octobre 2023, le recours exercé par Monsieur [Z] [P], le 19 octobre 2023, est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.

Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.

En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout o