Chambre 22 / Proxi surdt, 29 mars 2024 — 23/00492
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7]
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Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00492 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNTN
JUGEMENT
Minute : 241
Du : 29 Mars 2024
Monsieur [L] [O]
C/
LA [11] [12]
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [O] chez CCAS de Pantin, [Adresse 6] [Localité 8] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
LA [11] (60169459074, 50565002420, 50560495561), Service Surendettement [Localité 9] non comparante, ni représentée
[12] (01847/00966475 X000098780) chez [13], [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
***** EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [L] [O] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2023, le dossier a été déclaré recevable par la Commission.
Le 4 septembre 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, avec une capacité de remboursement de 105 euros par mois.
Monsieur [L] [O] a reçu notification de ces mesures le 15 septembre 2023 et a formé un recours déposé à la Commission, le 11 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [L] [O], comparant en personne, explique ne plus travailler depuis quatre mois, en sa qualité de pizzaiolo, en raison de problème de santé au poignet. Il perçoit des indemnités journalières d’un montant mensuel de 1100 euros et des allocations familiales d’un montant de 180 euros.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 15 septembre 2023, le recours exercé par Monsieur [L] [O], le 11 octobre 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [O] a été victime d’un accident du travail et perçoit désormais des indemnités journalières d’un montant de 44.25 euros par jour, soit la somme de 1321.50 euros par mois. Il perçoit également des allocations familiales d’un montant de 180 euros par mois. Il a un enfant mineur à charge.
Ses charges mensuelles, décrites par la Commission, s’élèvent à la somme de 1.742 euros, se décomposant ainsi :
Forfait de base : 1.028 euros Impôts : 14 euros Logement : 700 euros
Dès lors, sa situation provisoire actuelle ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement. Néanmoi